CETATEXT000023493908 J1_L_2011_01_000001000934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493908.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/01/2011, 10PA00934, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00934 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER GONDARD M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911248/6-1 en date du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 juin 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Mamoye A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) de rejeter la demande de Mlle A ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité sénégalaise, entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 10 février 1998, a présenté en mars 2007 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 13 juin 2008, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le Sénégal comme pays de destination ; que, par un jugement du 5 novembre 2008, rectifié par une ordonnance du 1er décembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que, le 12 mai 2009, Mlle A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 11 juin 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le Sénégal comme pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les documents médicaux que verse Mlle A au dossier au titre des années 1999 et 2000 ne sont pas de nature, à eux-seuls, à justifier de la résidence habituelle de l'intéressée en France au titre de ces années ; que, dès lors, Mlle A ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de soumettre à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de Mlle A présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté en se fondant sur la violation du 4ème alinéa de l'article L. 313-14 précité ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que si Mlle A soutient qu'elle a été victime en 1996 d'un mariage forcé, suivi de violences conjugales pendant deux ans qui l'ont amené à fuir le Sénégal en 1998 et que, depuis cette date, elle vit en France où elle travaille en effectuant de menus travaux ménagers, des gardes d'enfants à domicile et qu'elle s'occupe également de son neveu autiste, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les circonstances exceptionnelles qu'elle allègue soient établies ni que sa présence auprès de son neveu soit indispensable ; que, dans ces circonstances, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mlle A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle est atteinte d'une hépatite B et souffre de dépression chronique entraînant des troubles de la personnalité, nécessitant un traitement médicamenteux, que le docteur B, médecin agréé, a par certificat médical des 9 mars 2007 et 28 janvier 2008 précisé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle ne peut effectivement pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les médicaments qui lui sont prescrits en l'occurrence l'abilify et le seroplex n'étant pas disponibles, que les certificats du docteur Houri, maître de stage à l'hôpital Saint Antoine, en date du 26 décembre 2006, et du docteur Perrot, psychiatre psychotérapeute, établi le 2 janvier 2007 confirment que le traitement ne pourra être adapté, l'intéressée refusant de s'aligner sur les coutumes du pays ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin chef du service médical de la préfecture de police a été saisi à deux reprises de la situation de Mlle A et a émis des avis défavorables respectivement le 12 avril 2007 et le 20 mars 2009 en estimant que si l'état de santé de Mlle A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le PREFET DE POLICE a produit des éléments attestant qu'il existait des structures spécialisées en psychiatrie au Sénégal et qu'un certain nombre d'antidépresseurs et d'anxiolytiques étaient disponibles ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'a en l'espèce pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.