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10PA00934

CETATEXT000023493908 J1_L_2011_01_000001000934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493908.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/01/2011, 10PA00934, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00934 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER GONDARD M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911248/6-1 en date du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 juin 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Mamoye A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) de rejeter la demande de Mlle A ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité sénégalaise, entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 10 février 1998, a présenté en mars 2007 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 13 juin 2008, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le Sénégal comme pays de destination ; que, par un jugement du 5 novembre 2008, rectifié par une ordonnance du 1er décembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que, le 12 mai 2009, Mlle A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 11 juin 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le Sénégal comme pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les documents médicaux que verse Mlle A au dossier au titre des années 1999 et 2000 ne sont pas de nature, à eux-seuls, à justifier de la résidence habituelle de l'intéressée en France au titre de ces années ; que, dès lors, Mlle A ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de soumettre à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de Mlle A présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté en se fondant sur la violation du 4ème alinéa de l'article L. 313-14 précité ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que si Mlle A soutient qu'elle a été victime en 1996 d'un mariage forcé, suivi de violences conjugales pendant deux ans qui l'ont amené à fuir le Sénégal en 1998 et que, depuis cette date, elle vit en France où elle travaille en effectuant de menus travaux ménagers, des gardes d'enfants à domicile et qu'elle s'occupe également de son neveu autiste, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les circonstances exceptionnelles qu'elle allègue soient établies ni que sa présence auprès de son neveu soit indispensable ; que, dans ces circonstances, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mlle A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle est atteinte d'une hépatite B et souffre de dépression chronique entraînant des troubles de la personnalité, nécessitant un traitement médicamenteux, que le docteur B, médecin agréé, a par certificat médical des 9 mars 2007 et 28 janvier 2008 précisé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle ne peut effectivement pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les médicaments qui lui sont prescrits en l'occurrence l'abilify et le seroplex n'étant pas disponibles, que les certificats du docteur Houri, maître de stage à l'hôpital Saint Antoine, en date du 26 décembre 2006, et du docteur Perrot, psychiatre psychotérapeute, établi le 2 janvier 2007 confirment que le traitement ne pourra être adapté, l'intéressée refusant de s'aligner sur les coutumes du pays ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin chef du service médical de la préfecture de police a été saisi à deux reprises de la situation de Mlle A et a émis des avis défavorables respectivement le 12 avril 2007 et le 20 mars 2009 en estimant que si l'état de santé de Mlle A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le PREFET DE POLICE a produit des éléments attestant qu'il existait des structures spécialisées en psychiatrie au Sénégal et qu'un certain nombre d'antidépresseurs et d'anxiolytiques étaient disponibles ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'a en l'espèce pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mlle A soutient qu'elle réside sur le territoire depuis plus de dix ans, que sa fille C y est née le 31 octobre 2005, qu'elle est entourée de ses deux soeurs dont l'une a acquis la nationalité française et de ses trois demi soeurs, et qu'elle s'occupe de l'enfant autiste de l'une d'entre elles qui, bien que reconnu invalide à 80 %, n'a pas bénéficié d'un placement en centre spécialisé, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident encore ses parents et ses six frères, et dans lequel elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 19 ans ; qu'en outre, eu égard aux pièces versées au dossier, rien ne fait obstacle à ce que Mlle A, célibataire, reconstitue au Sénégal la cellule familiale avec sa fille âgée de trois ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressée, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, si Mlle A soutient qu'elle serait séparée de son enfant, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que sa fille demeure à ses côtés en cas de retour au Sénégal ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que les stipulations de l'article 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers ; que Mlle A ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations à l'appui de sa demande dirigée contre la décision lui refusant le droit de séjourner en France ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, qu'en vertu du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation est dès lors inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant, premièrement, que la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a obligé Mlle A à quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision du PREFET DE POLICE fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté ; Considérant, deuxièmement, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si Mlle A fait valoir qu'un retour au Sénégal l'exposerait à des risques de persécution, elle n'établit ni la réalité ni l'actualité des craintes qu'elle allègue par les seuls documents qu'elle produit ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2009 contesté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de l'arrêté du 11 juin 2009, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par Mlle A, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mlle A la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0911248/6-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 31 décembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA00934

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