CETATEXT000023493909 J1_L_2011_01_000001001161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493909.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 19/01/2011, 10PA01161, Inédit au recueil Lebon 2011-01-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA01161 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT FERDI-MARTIN M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour M. Alaa A, demeurant ...), par Me Ferdi-Martin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0918556/12-2 du 19 janvier 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Amiri, se substituant à Me Ferdi-Martin, pour M. A ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 octobre 2009 au motif que cette demande, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, n'était ni signée, ni accompagnée du nombre de copies exigées par les dispositions de l'article R. 411-3 du même code et, qu'invité, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er décembre 2009, réceptionnée le 7 décembre 2009, à signer un exemplaire de sa requête et à produire ces copies, et avisé des conséquences de sa carence, le conseil de l'intéressé n'avait pas, dans le délai de sept jours qui lui était imparti, donné suite à cette demande de régularisation ; qu'en se bornant à invoquer l'illégalité de l'arrêté litigieux et à faire valoir que la Cour peut apprécier la pertinence des moyens invoqués à la lumière des preuves de sa présence en France fournies en appel, le requérant ne conteste pas utilement l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le premier juge ; que, par suite, sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée ne peut qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA01161
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.