CETATEXT000023493911 J1_L_2011_01_000001001220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493911.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/01/2011, 10PA01220, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA01220 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BERREBI-WIZMAN M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 22 octobre 2010, présentés pour Mme Jacqueline A, demeurant ...) par Me Berrebi-Wizman ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907522/5 du 10 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, née le 31 décembre 1968, a déclaré être entrée en France le 3 mars 2003 ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire en date du 4 juillet 2007, arrêté annulé par le Tribunal administratif de Paris dans son jugement en date du 23 octobre 2007 ; qu'elle a sollicité le 10 décembre 2008 le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré à la suite de ce jugement en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté en date du 7 avril 2009, le préfet de police lui a refusé le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme A fait appel du jugement en date du 10 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que Mme A, qui souffre notamment d'un diabète non insulinodépendant et d'un syndrome anxio-dépressif, soutient que, si le médecin chef du service médical de la préfecture de police a considéré dans son avis du 5 mars 2009 qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Maroc, le Tribunal administratif de Paris a cependant estimé dans son jugement antérieur en date du 23 octobre 2007 que son état de santé exigeait son maintien sur le territoire français en raison du soutien que lui procure notamment sa soeur de nationalité française ; qu'elle fait valoir la relation maritale qu'elle entretient depuis le mois de juillet 2008 avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 18 novembre 2009 ; qu'il ne ressort, toutefois, d'aucune des pièces du dossier et notamment pas des certificats médicaux produits ni que les pathologies dont souffre Mme A ne pourraient être prises en charge au Maroc qui possède des structures de soins adaptées, ni que son état de santé nécessiterait la présence à ses côtés d'une tierce personne ni même que la présence particulière de sa soeur serait déterminante pour la réussite des soins qui lui sont dispensés ; que la réalité de sa relation maritale antérieurement à l'arrêté contesté n'est pas établie; qu'elle ne saurait être regardée comme dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans ; que la double circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, que l'intéressée a conclu un pacte civil de solidarité et qu'elle soit titulaire d'une promesse d'embauche est sans incidence sur la légalité de cet acte ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux du préfet de police ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01220
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.