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10PA02015

CETATEXT000023493914 J1_L_2011_01_000001002015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493914.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 19/01/2011, 10PA02015, Inédit au recueil Lebon 2011-01-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA02015 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C DUPUY M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 20 mai 2010, présentés pour M. Edirimuni Umanga A, demeurant au ...), par Me Dupuy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005233/8 en date du 22 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 mars 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Magnard, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2011 : - le rapport de Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité sri lankaise, ne justifiant pas être entré régulièrement en France et n'étant pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, qu'il justifie d'un travail depuis 2003, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier, qu'il est hébergé par son frère, titulaire d'une carte de résident, que sa soeur a acquis la nationalité française, et enfin qu'il justifie d'une intégration économique et sociale, notamment en participant à des tournois de cricket ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident ses parents ; que l'intéressé se borne à produire ses bulletins de paie et des avis d'imposition sans établir l'intensité des attaches privées qu'il allègue avoir nouées sur le territoire français ; qu'il suit de là qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 17 mars 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par M. A contre l'arrêté du 17 mars 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02015

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