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10PA02068

CETATEXT000023493915 J1_L_2011_01_000001002068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 19/01/2011, 10PA02068, Inédit au recueil Lebon 2011-01-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA02068 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C AUCHER-FAGBEMI M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour M. Lumo A, ... par Me Aucher-Fagbemi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001585/9 du 18 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 11 mars 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ainsi que la décision accessoire fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre le préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Magnard, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Aucher-Fagbemi pour M. A ; Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1001585/9 du 18 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 11 mars 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il est constant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 25 mai 1962 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entré en France en 1990, s'est maintenu sur le territoire au delà de la validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que les dispositions précitées lui étaient ainsi applicables ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (...) ; Considérant que si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 1990, il n'apporte pas la preuve de sa présence régulière sur le territoire français depuis cette date ; que notamment, il ne produit aucune pièce afférente aux années 1993 à 1996 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne saurait valablement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, de la méconnaissance des dispositions prévoyant le bénéfice d'une régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dispositions qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que M. A est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'ancienneté et le caractère habituel du séjour dont se prévaut l'intéressé ; que, par suite, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 11 mars 2010 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne saurait pour les mêmes motifs être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de l'exposition à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans le pays d'origine est inopérant, lorsqu'il est invoqué directement à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en République démocratique du Congo, il n'assortit sa requête d'aucune précision de nature à établir la réalité des risques dont il se prévaut ; que, par suite, il ne saurait valablement soutenir que la décision fixant le pays vers lequel il pourra être renvoyé méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02068

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