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10PA03403

CETATEXT000023493916 J1_L_2011_01_000001003403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 19/01/2011, 10PA03403, Inédit au recueil Lebon 2011-01-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA03403 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BISALU M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010, présentée pour M. Mohamed A, ...), par Me Bisalu ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011056/8 en date du 10 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale avec autorisation d'occuper un emploi ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale de New York en date du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Magnard, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2011 : - le rapport de Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité comorienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 précitées ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant en premier lieu que l'arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas été en mesure de présenter son passeport ou un visa lors de son interpellation ; que, dès lors, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles sont suffisamment circonstanciées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté ne peut qu'être écarté ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2005, qu'il vit avec une ressortissante française, qu'un enfant né le 31 mai 2010 est issu de leur relation et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'établit ni l'ancienneté ni la continuité de sa résidence habituelle sur le territoire français et qu'il ne produit aucune pièce justificative de nature à démontrer qu'il partagerait une communauté de vie effective et stable avec une ressortissante française ; qu'il n'établit pas contribuer à l'entretien de son enfant, lequel n'a d'ailleurs été reconnu par l'intéressé que deux jours après l'arrêté attaqué ; que M. A n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 juin 2010 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour le même motif, il ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. A fait valoir que son éloignement du territoire serait contraire à l'intérêt supérieur de son enfant, né le 31 mai 2010, il n'établit en tout état de cause ni vivre avec cet enfant ni contribuer à son entretien ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française. (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que M. A ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il serait marié avec une ressortissante française ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière qui lui est opposé méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A soutient que son état de santé fait obstacle à son éloignement du territoire, il n'assortit ces allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant enfin que M. AHMADA ne saurait en tout état de cause se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 521 2 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux mesures d'expulsion ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision susmentionnée ne peuvent, pour les mêmes motifs que précédemment, qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit, par suite, également être rejetée ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 juin 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03403

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