CETATEXT000023493918 J1_L_2011_01_000001003525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 19/01/2011, 10PA03525, Inédit au recueil Lebon 2011-01-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA03525 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C LUCE M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour M. Diabe Ladji A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005795/8 du 9 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 mars 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre le préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps pour lui de recevoir son titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Magnard, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2011 : - le rapport de Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Luce pour M. A ; Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1005795/8 du 9 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 mars 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 -II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l' expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malienne, s'est maintenu en France au-delà du 4 septembre 2006, date d'expiration de la validité de son visa, sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant en premier lieu que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre du requérant comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est par suite suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionnerait pas les motifs pour lesquels l'intéressé ne pourrait être régularisé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en deuxième lieu que le requérant ne saurait valablement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; Considérant en troisième lieu que si le requérant, célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il vit en France depuis quatre ans, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, et pourrait obtenir la régularisation de sa situation à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne prévoit en tout état de cause pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant en quatrième lieu qu'en se bornant à se prévaloir de l'ancienneté de son séjour, de son intégration réussie et de ses perspectives professionnelles, M. A n'établit pas que l'arrêté attaqué aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin que la seule publication au Journal officiel du 19 février 1949 du texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des traités ou accords internationaux qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03525
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.