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10PA03792

CETATEXT000023493919 J1_L_2011_01_000001003792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493919.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 19/01/2011, 10PA03792, Inédit au recueil Lebon 2011-01-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA03792 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CABINET 2CFR ; CABINET 2CFR ; THIERRY M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la décision du 19 juillet 2010, enregistrée à la Cour le 27 juillet 2010 sous le n° 10PA03792, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 05PA02815 du 5 octobre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. et Mme B A tendant à l'annulation du jugement n° 0104905 du 21 avril 2005 du Tribunal administratif de Paris et a renvoyé l'affaire devant ladite Cour ; Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour M. et Mme B A, demeurant ..., par Me Thierry ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104905 du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Thierry, pour M. et Mme A ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1994, 1995 et 1996 ; qu'estimant, à l'issue de ce contrôle, que l'intéressé exerçait une activité habituelle d'achat et de revente d'immeubles, au sens de l'article 35-I-1° du code général des impôts, l'administration a diligenté une vérification de comptabilité à son encontre, puis lui a assigné des compléments d'impôt sur le revenu, au titre des années 1994, 1995 et 1996, en conséquence de la requalification en bénéfices industriels et commerciaux des gains et produits résultant de la cession et de l'exploitation d'immeubles appartenant à M. A, que celui-ci avait déclarés comme plus-values de particuliers ou comme revenus fonciers ; que, par la présente requête, M. et Mme A font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1995 et 1996, à la suite de ces contrôles ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : I. Présentent (...) le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les ont par bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'application du régime d'imposition relatif aux bénéfices industriels et commerciaux est subordonnée à la réalisation de telles opérations à titre habituel dans une intention spéculative ; qu'une telle intention doit être recherchée à la date de l'acquisition des biens immobiliers, fonds de commerces ou titres concernés et ne saurait être présumée du seul fait qu'une personne a réalisé à plusieurs reprises de telles opérations ; que, par suite, en se bornant à invoquer, pour soutenir que l'ensemble des opérations immobilières effectuées par M. A entre 1975 et 1996 devait être présumé relever de l'activité de marchand de biens définie par les dispositions précitées du I de l'article 35 du code général des impôts, d'une part, la circonstance que l'intéressé a procédé, de 1975 à 1990, à quinze achats de terrains, puis effectué, entre 1977 et 1996, vingt-cinq opérations de revente d'immeubles, portant sur des terrains acquis en l'état ou qu'il avait lotis ou sur des logements édifiés par lui sur des terrains qu'il avait achetés et, d'autre part, la circonstance qu'il dirigeait les sociétés ayant participé à ces opérations de lotissement dans le cadre de leur activité d'achat et de revente de biens immobiliers, le ministre n'invoque aucun élément permettant à la Cour de constater que les biens immobiliers en cause auraient été acquis avec une intention spéculative ; qu'il n'est, en outre, pas contesté que l'ensemble des immeubles a été mis en location après leur achèvement et qu'une partie significative d'entre eux avait fait l'objet d'un engagement de location, que les revenus fonciers dégagés ont été supérieurs au prix de vente des biens immobiliers, et que l'essentiel des ventes est intervenu au moment où M. A a décidé de prendre sa retraite et de se dégager des contraintes afférentes à la gestion de son parc immobilier ; que les produits litigieux ne pouvaient, par suite, être taxés sur le fondement des dispositions de l'article 35-I-1° du code général des impôts dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes. Article 2 : Le jugement n° 0104905 du 21 avril 2005 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA03792

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