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10LY00174

CETATEXT000023493920 J2_L_2010_10_000001000174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493920.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/10/2010, 10LY00174, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00174 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS DUFAY SUISSA CORNELOUP M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 29 janvier 2010, présentée pour Mme Fatima A épouse B, domiciliée ... ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902430, en date du 17 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône et Loire, du 21 septembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Saône et Loire ou après transmission aux services de la Préfecture du Doubs, nouveau lieu de résidence des époux, au Préfet du Doubs d'autoriser la requérante à présenter une demande de visa en Préfecture sans être tenue de retourner au Maroc ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur de droit et violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2010 à la Cour, présenté par le préfet de Saône-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requérante ne disposait pas d'un visa de long séjour en cours de validité et que le refus opposé à sa demande de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4°/ A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) (est) subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ; Considérant qu'il est constant que Mme A épouse B n'a pas produit aux autorités préfectorales un visa pour séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle séjournait en France, avec son conjoint, depuis plus de six mois, comme l'exigent les dispositions susrappelées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir présenter une demande de visa de long séjour au préfet de Saône-et-Loire, les attestations de ses beaux-parents mentionnant que leur fils et leur belle-fille vivaient ensemble à leur domicile avant de se marier étant dépourvues de tout caractère probant ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, ressortissante marocaine née le 1er janvier1970, est, selon ses déclarations, entrée en France, le 1er novembre 2008, sous couvert d'un visa délivré par les autorités italiennes, l'autorisant à travailler en Italie, et qu'elle a épousé un ressortissant français, le 20 juin 2009, trois mois seulement avant que ne soit prise la décision litigieuse lui refusant un titre de séjour ; qu'elle a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine et y a nécessairement conservé des attaches ; que, dans ces conditions, eu égard notamment au caractère très récent du mariage et alors même que plusieurs membres de sa famille résident en France, la décision du 20 février 2009 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A épouse B, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Steck-Andrez, président assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 octobre 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 10LY00174

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