CETATEXT000023493928 J2_L_2010_11_000000901758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493928.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09LY01758, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01758 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET J. BORGES & M. ZAIEM M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2009, présentée pour Mme Hedia A, dont le domicile est ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901875 en date du 25 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2009 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mars 2009; Mme A soutient que la décision du préfet est entachée d'erreurs de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet trois de ses enfants sont nés en France, ce qui démontre sa présence en France bien avant sa demande de titre de séjour, et elle n'a pas vécu en Tunisie après le décès de son mari, n'y étant restée que le temps des funérailles ; qu'en négligeant cette dernière circonstance le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que son état de santé, précaire, justifie qu'elle soit entourée de l'attention de ses proches ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 6 octobre 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le fait que la requérante ait résidé en France de très nombreuses années avant son arrivée de 2002 ne lui confère aucun droit au séjour ; qu'elle n'avait pas de visa de long séjour ; qu'elle ne justifie pas être à la charge de son fils ; qu'elle n'établit pas être dénuée de ressources personnelles, ayant d'ailleurs droit à une pension de réversion ; qu'elle n'est pas isolée en Tunisie où résident ses quatre filles ; qu'elle n'avait auparavant jamais évoqué de quelconques problèmes de santé ; Vu, enregistré le 11 octobre 2010, le nouveau mémoire présenté par Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2009 du préfet de la Savoie en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité tunisienne, a vécu en Tunisie jusqu'en septembre 2002, son mari y étant décédé le 27 janvier 2002, d'autre part que la circonstance que trois de ses enfants sont nés en France, en 1974, 1976 et 1983 ne suffit pas à établir qu'elle résidait alors en France ; qu'ainsi le moyen, tiré de ce que le préfet de la Savoie aurait relevé à tort qu'elle avait vécu de manière habituelle en Tunisie y compris après le décès de son mari et qu'elle n'établissait pas avoir précédemment résidé en France, manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a vécu en Tunisie jusqu'à son arrivée en France en septembre 2002, à l'âge de 47 ans ; qu'elle a gardé des attaches familiales en Tunisie, où résident quatre de ses neuf enfants ; qu'alors même que son mari a vécu en France pendant trente ans, qu'il est décédé et que ceux de ses enfants qui résident en Tunisie sont mariés, elle ne justifie pas que son état de santé, qui, selon elle, serait précaire, et l'insuffisance de ses ressources l'obligeraient à vivre chez un de ses fils en France ; qu'ainsi l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hedia A, au préfet de la Savoie et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2010, où siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre 2010. '' '' '' '' 3 N° 09LY01758
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.