CETATEXT000023493929 J2_L_2010_11_000000902018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493929.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 09LY02018, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02018 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL CHEVRIER M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 août 2009, régularisée par courrier enregistré le 18 août 2009, présentée pour M. Louis A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801592 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2003 à 2005 ; 2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2003 à 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le Tribunal n'était pas fondé à rejeter sa requête au motif qu'il n'apporte pas la preuve de l'existence des engagements de caution litigieux, dès lors que l'administration fiscale ne s'est, à aucun moment de la procédure, fondée sur ce motif pour procéder aux rectifications contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2010, pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la preuve incombe au requérant de prouver l'exagération ou l'absence de bien-fondé des impositions, dès lors qu'il a tacitement accepté les redressements qui lui ont été notifiés en s'abstenant de contester dans les délais les propositions de rectifications ; - dans ces conditions, le Tribunal était en mesure de se fonder sur l'absence de preuve desdites engagements de caution, bien que l'administration n'ait jamais entendu contester leur existence ; - le requérant n'est pas fondé à demander le bénéfice du déficit reportable à hauteur de son montant déclaré, dès lors : - que les versements en exécution d'engagements de caution, par un dirigeant salarié, ne sont déductibles que dans la limite du triple des rémunérations perçues, ou raisonnablement susceptibles de pouvoir l'être, l'année dudit engagement ; - que les revenus de son épouse ne peuvent être intégrés à ce calcul que pour autant qu'ils aient été versés par l'entreprise cautionnée ; qu'en l'espèce, cette condition n'est remplie que pour les engagements pris en 1990 et 1992, et non pour celui souscrit en 1983, date à laquelle ils n'étaient au surplus pas mariés ; - que les revenus de référence pris en compte pour ce contrôle de proportionnalité s'entendent, de jurisprudence constante, des rémunérations du dirigeant, et ne sauraient intégrer les charges sociales afférentes à ces traitements et supportées par l'employeur ; - que dès lors, compte tenu de l'existence d'engagements de caution successifs, en 1983, 1990, et 1992, la déductibilité des sommes versées en exécution de ces conventions est subordonnée à la condition que l'engagement au titre duquel les versements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le total cumulé des cautions données par le contribuable à un montant hors de proportion avec la rémunération annuelle que ce dernier percevait ou pouvait escompter au titre de l'année concernée ; Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 27 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Lévy-Ben Cheton, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut les sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... : 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; que l'article 156-I du code prévoit que le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où ce revenu n'est pas suffisant pour que l'imputation soit intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements pris et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les paiements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le montant cumulé des cautions données par le contribuable à des sommes hors de proportion avec la rémunération annuelle qu'il percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause ; que, lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées à ce titre sont néanmoins déductibles dans la limite du plafond ainsi fixé, diminué de la différence entre le total des engagements souscrits antérieurement à la date de l'engagement en cause et les remboursements effectués jusqu'à cette date ; Considérant que M. A, qui exerçait les fonctions de dirigeant salarié de la société anonyme Alexaline indique, sans être contredit, avoir souscrit en faveur de cette dernière trois engagements de caution, d'une part, en 1983, envers la société anonyme Kaiser, pour un montant de 1 257 000 francs et, d'autre part, envers la Société Générale, en 1990 et 1993, pour les montants respectifs de 800 000 francs et 700 000 francs ; qu'il a dû, en vertu de ces engagements, verser les sommes de 780 000 francs en 2000 au titre de l'engagement souscrit au profit de la SA Kaiser, et de 1 440 000 francs entre 2000 et 2001 au titre des engagements pris auprès de la Société Générale ; Considérant que M. A, ayant tacitement accepté les redressements qui lui ont été notifiés au terme d'une procédure régulière, supporte la charge d'établir l'exagération ou l'absence de bien-fondé des impositions en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant que le requérant n'apporte aucun élément susceptible de contredire les montants de rémunérations retenus par l'administration ; que, dans ces conditions, l'engagement souscrit en 1983 par M. A, à hauteur de 1 257 500 F, excédait la limite de 491 364 F équivalent au triple des rémunérations qu'il avait perçues cette année, et ne peut être retenu qu'à concurrence de ce montant, sans qu'il y ait lieu d'y intégrer les charges sociales afférentes supportées par l'entreprise employeur, ni les revenus de son épouse qui en tout état de cause n'était pas encore salariée de la SA Alexaline ; qu'il suit de là que le versement de 780 000 F, effectué en 2000 en exécution de cette première convention, n'ouvrait droit qu'à la déduction de 491 364 F admise par l'administration ; Considérant que les deux engagements ultérieurs ont été souscrits, en 1990 et 1992, alors que le montant cumulé des engagements, respectivement de 2 057 500 F et 2 757 500 F, était hors de proportion avec les rémunérations que le requérant et son épouse avaient perçus de la SA Alexaline, au titre des chacune des deux années concernées, soit respectivement 402 101 F et 395 020 F ; que, dans ces conditions, les versements effectués en exécution de ces deux cautionnements n'ouvraient droit à aucune déduction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires contestées ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.Louis A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 30 novembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02018
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.