CETATEXT000023493930 J2_L_2010_11_000000902221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493930.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 09LY02221, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02221 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 septembre 2009 au greffe de la Cour, régularisée par courrier enregistré le 24 septembre 2009, présentée pour Mme Pascale A, domicilié ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 052880 du 16 juillet 2009 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2001 ; 2°) de la décharger des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2001 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - s'agissant de la régularité de la procédure, jamais ne lui avaient auparavant été transmis ni le contrat de location, ni l'arrêt de travail, ni l'attestation de Mme Eliane B, produits par l'administration fiscale devant le Tribunal ; l'administration ne révèle pas davantage l'origine des renseignements lui ayant permis de connaître son régime matrimonial ; dès juillet et septembre 2002, le service lui avait signifié son intention de l'imposer séparément de son époux au vu des éléments en sa possession , sans plus de précision, alors qu'elle n'a usé de son droit de communication qu'en juillet 2003 ; il en va de même s'agissant du rattachement fiscal de ses enfants ; le tribunal a motivé son jugement par référence à des pièces issues de vérification de comptabilité d'un tiers, ce qui manque en fait en l'espèce ; l'administration a usé à plusieurs reprises de son droit de communication, sans en avoir informé Mme A ; en tout état de cause, elle ne pouvait avoir connaissance de l'attestation de son employée de maison, et n'a pas été mise en mesure d'en demander communication, et de la discuter utilement ; - s'agissant du bien-fondé des impositions, l'un de ses deux fils vit à Paris depuis le cours de l'année 2001 ; l'administration fiscale ne démontre pas l'inverse ; que les sommes versées à son enfant mineur ainsi qu'à son époux, au titre de pension alimentaire, n'ont pas été prises en compte ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2010, pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la requérante ne saurait utilement invoquer l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, non applicable à la procédure en litige ; - elle a clairement indiqué dans la notification de redressement les renseignements issus de l'exercice de son droit de communication, auprès de Gaz et Electricité de Grenoble ; - la teneur des informations relative à leur régime matrimonial ne pouvant être ignorée des contribuables, l'absence d'indication de l'origine de ces renseignements ne présente pas de caractère substantiel ; il en est de même s'agissant du contrat de bail et de l'arrêt de travail de la requérante ; - en outre, ces deux derniers documents, ainsi que l'attestation de son employée de maison, n'ont pas été utilisés pour fonder le redressement en litige ; - s'agissant du bien-fondé de l'imposition, la requérante n'a jamais fait valoir que ses enfants auraient vécu auprès d'elle, à son nouveau domicile ; qu'en outre, son fils aîné n'a vécu à Paris qu'à compter de septembre 2001 ; - les pensions alimentaires ont déjà été prises en compte et ont donné lieu à dégrèvement ; Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2010, pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2010, pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 18 août 2010 fixant la clôture d'instruction au 10 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Lévy-Ben Cheton, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que Mme A, qui exerce la profession d'avocat, a souscrit au titre de l'année 2001, une déclaration de revenus conjointe avec son époux pour la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2001 et une déclaration séparée pour la période du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2001 ; que son époux a, quant à lui, souscrit une déclaration distincte pour l'ensemble de l'année 2001, mentionnant que le couple s'était séparé dès l'année 2000 ; qu'après avoir refusé de modifier ses déclarations, Mme A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2001 à l'issue duquel elle a été assujettie à un complément d'impôt sur le revenu, notifié selon la procédure de redressement contradictoire ; que le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé Mme A d'une partie de ces impositions supplémentaires, et rejeté le surplus de sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des impositions résultant de la remise en cause, sur le fondement de l'article 6-4 du code général des impôts, de la déclaration commune de revenus qu'elle avait souscrite pour l'essentiel de l'année 2001, et consécutivement de son quotient familial ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, dans ce dernier cas, la demande du contribuable peut porter sur tout document utilisé par l'administration pour établir les impositions ; que, toutefois, l'irrégularité commise par l'administration dans la procédure d'imposition en s'abstenant d'indiquer au contribuable l'origine du renseignement recueilli par elle ne constitue pas une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'est pas privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de la possibilité de discuter utilement le redressement litigieux ; Considérant que, dans la notification de redressement du 27 février 2003, l'administration, pour établir la vie séparée des époux sur l'ensemble de l'année 2001, s'est bornée à faire référence au contrat, obtenu par l'exercice du droit de communication, de l'organisme Gaz et Electricité de Grenoble, souscrit par Mme A le 15 février 2000 pour un branchement aux réseaux de gaz et d'électricité d'un appartement situé dans le centre de la ville de Grenoble ; que, pour rejeter la réclamation de Mme A, qui contestait avoir établi sa résidence dans ledit appartement, situé près de son lieu de travail, le service, dans sa décision du 30 mars 2005, a en outre fait état du contrat de bail conclu pour la location du même logement, ainsi que d'un arrêt de travail de septembre 2000, mentionnant ladite adresse comme lieu où Mme A pouvait faire l'objet d'une visite ; qu'eu égard à leur teneur, ces renseignements étaient nécessairement connus du contribuable ; que, toutefois, l'administration fiscale a produit devant le Tribunal, par mémoire du 12 décembre 2005, une attestation établie le 18 février 2003, soit moins de dix jours avant la notification de redressement, par laquelle l'employée de maison de Mme A témoignait que cette dernière vivait dès le 1er septembre 2000 dans son nouvel appartement ; que, compte tenu de la date à laquelle a été obtenu ce témoignage, et de la teneur des informations qu'il recèle, l'administration ne saurait, contrairement à ce qu'elle allègue, être réputée n'avoir pas exploité ce renseignement pour établir le redressement contesté ; qu'eu égard à la nature et à l'origine de cette attestation, la teneur dudit récit, qui relate les conditions concrètes de la vie de Mme A, ne saurait être regardée comme nécessairement connue du contribuable ; que dans ces conditions, faute d'avoir été informée sur l'origine et la teneur de ce renseignement, Mme A a été privée de la possibilité d'en demander communication, et de discuter utilement le redressement litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2001 ; Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 052880 est annulé. Article 2 : Mme A est déchargée du supplément d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre de l'année 2001. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascale A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 30 novembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02221
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