CETATEXT000023493932 J2_L_2010_11_000000902819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493932.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/11/2010, 09LY02819, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02819 6ème chambre - formation à 3 C M. VIVENS ROBIN M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu enregistrée le 11 décembre 2009, la requête présentée pour M. Emmanuel A, domicilié ... ; Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0902157 du Tribunal administratif de Lyon du 16 juin 2009 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2009 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour mention vie privée et familiale qu'il avait sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné comme pays vers lequel il pourra être reconduit d'office celui dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an renouvelable dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, à la condition qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le préfet, qui est tenu d'apporter la preuve de la possibilité de soins appropriés dans le pays d'origine, ne le fait pas ; - il nécessite une prise en charge sans laquelle il pourrait rencontrer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - comme il en justifie également, il ne peut bénéficier d'aucune prise en charge médicale indispensable à son état de santé ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - il doit poursuivre des soins en France et il est bien intégré ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses troubles ont précisément pour origine les violences dont il a été victime dans son pays. Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 octobre 2009 accordant à l'intéressé l'aide juridictionnelle totale ; Vu, enregistré le 29 avril 2010, le mémoire en défense présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il expose que : - la requête est irrecevable ; - l'avis de l'inspecteur de la santé publique du 20 octobre 2008 est clair ; - les certificats produits par l'intéressé sont peu circonstanciés et les articles produits ne font que relater une situation générale sans rapport avec l'état de l'intéressé ; - il n'établit pas que les génériques seraient indisponibles dans son pays ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont légales. Vu, enregistré le 14 mai 2010, le mémoire présenté pour M. A, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, soutenant en outre qu'il ne peut bénéficier de manière effective dans son pays d'origine de la prise en charge qui lui est indispensable et qu'il n'existe aucun générique disponible au Nigeria ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Robin, avocat de M. A ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes. Considérant que M. A, qui est de nationalité nigériane, est entré irrégulièrement en France en 2005 ; qu'il a alors demandé le bénéfice du statut de réfugié, refusé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2008 ; qu'il a également demandé au préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après un premier avis du médecin inspecteur de la santé publique du 4 décembre 2007 concluant que son état de santé nécessitait un traitement médical dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, à l'absence d'un tel traitement dans son pays d'origine et que ces soins devaient, en l'état actuel, être poursuivis pendant 6 mois, il a obtenu un récépissé mais, à la suite d'un second avis du médecin inspecteur du 2 octobre 2008 concluant à la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet a refusé de lui accorder le titre sollicité par un arrêté du 11 mars 2009, portant également obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; qu'il a saisi de cet arrêté le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 16 juin 2009, a rejeté sa demande ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet, la requête de M. A, qui est suffisamment motivée, est recevable ; Sur la légalité de l'arrêté : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une pathologie psychiatrique sévère nécessitant un traitement médicamenteux par Zyprexa et Abifily et un suivi psychiatrique régulier et les différents documents produits par l'intéressé montrent qu'un traitement et un suivi appropriés de sa pathologie feraient défaut au Nigéria; que si, dans son dernier avis du 2 octobre 2008, le médecin inspecteur de la santé publique a conclu à la disponibilité au Nigéria d'un traitement adapté à l'état de santé de M. A, le préfet, qui se borne à critiquer les pièces produites par ce dernier, n'apporte, pas davantage qu'en première instance, aucun élément supplémentaire tendant à l'établir ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en l'absence de toute autre justification que le dernier avis du médecin inspecteur de la santé publique tendant à démontrer la possibilité pour l'intéressé de bénéficier de soins adaptés au Nigéria, et faute pour le préfet de contester de manière argumentée les éléments produits par le requérant, l'arrêté litigieux a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'en suit que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 mars 2009 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la demande d'injonction : Considérant que, eu égard aux motifs ci-dessus, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de l'intéressé sur ce point devant être écartée ; qu'il appartient seulement au préfet, après avis le cas échéant du médecin inspecteur de la santé publique, de procéder au réexamen de la demande de M. A ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le paiement au conseil, de M. A, à la condition qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; que les conclusions formées par le préfet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en revanche être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 16 juin 2009 et l'arrêté du préfet du Rhône du 11 mars 2009 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera au conseil de M. A, à la condition qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions formées par M. A et les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2010 à laquelle siégeaient : Mme Steck-Andrez, président de la formation de jugement, MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers, Lu en audience publique, le 9 novembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02819
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.