CETATEXT000023493933 J2_L_2010_11_000001000135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493933.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 10LY00135, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00135 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL BENOIT M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Baptiste A et Mme Colette A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702454 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des intérêts de retard y afférents ; 2°) de les décharger des impositions complémentaires susvisées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au non-lieu à statuer, au motif que l'administration a accordé aux requérants le dégrèvement des impositions contestées ; Vu le mémoire, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. et Mme A ; Ils demandent à la Cour : - de leur donner acte du dégrèvement qu'ils ont obtenu en cours d'instance ; - de condamner l'Etat à leur payer une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la lettre en date du 5 octobre 2010 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 5 juillet 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne a prononcé le dégrèvement de l'intégralité des compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A, soit une somme de 7 204 euros en droits, et 1 503 euros en pénalités au titre de l'année 2002, de 7 158 euros en droits, et 853 euros en pénalités au titre de l'année 2003, et de 6 664 euros en droits, et 200 euros en pénalités au titre de l'année 2004 ; que les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires contestées sont ainsi devenues sans objet ; Considérant, en second lieu, que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à indemniser M. et Mme A à raison de leur préjudice, présentent le caractère d'une demande nouvelle en appel, et sont par suite irrecevables ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de globale de 1 500 euros à verser à M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean-Baptiste A et Mme Colette A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des intérêts de retard y afférents ; Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 1 500 euros à M. Jean-Baptiste A et Mme Colette A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Baptiste A et Mme Colette A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Pourny et M. Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 30 novembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00135
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.