CETATEXT000023493944 J2_L_2010_12_000000900211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493944.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/12/2010, 09LY00211, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00211 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE SCP FRENOT ET ASSOCIES Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 4 février 2009, présentée pour M. Johannes A, domicilié Ferme de la Pierre Couverte à Courgenay
(89190); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602429 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2006 par lequel le préfet de l'Yonne l'a mis en demeure de régulariser la situation administrative au regard du code de l'environnement de l'installation sise sur un terrain lui appartenant au lieudit La Nosoy commune de Courgenay, par le dépôt d'un dossier de cessation d'activité et de procéder à l'élimination des déchets ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) de mettre à charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - il n'a pas été destinataire de la copie du rapport de contrôle de l'inspecteur des installations classées, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 514-5 du code de l'environnement ; - en tant que personne physique, il n'a jamais eu la qualité d'exploitant de la société les serres royales ; en outre, il n'est ni le premier, ni le dernier exploitant de l'installation et seul le dernier exploitant est responsable de la remise en état du site ; enfin, sa qualité de propriétaire ne saurait être confondue avec celle d'exploitant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2010, présenté pour Mme Thibord, en qualité d'ancienne liquidatrice de la société Déshydratation Thibord, qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que la société Déshydratation Thibord, dont elle conteste la qualité d'exploitante des cuves litigieuses, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 août 2005 ; Vu le mémoire enregistré le 12 août 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le moyen tiré de l'inobservation du principe du contradictoire est inopérant dès lors que le préfet se trouve en situation de compétence liée lorsque l'inspecteur des installations classées a observé l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant ; - M. A, en sa qualité de gérant et de représentant légal de la société les serres royales avait la qualité d'exploitant ; il a exploité les cuves de fuel entre 1977 et 1981 sans déposer de déclaration en préfecture ; le changement d'exploitant n'ayant jamais été notifié à la préfecture, le requérant ne peut se prévaloir de ce que l'obligation de remise en état du site incomberait au dernier exploitant ; enfin, M. A pouvait légalement être mis en cause en tant que détenteur et ancien exploitant des cuves ; Vu le mémoire enregistré le 23 septembre 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les ordonnances en date des 5 juillet, 6 et 23 septembre 2010, par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 27 août 2010, puis l'a reportée au 15 octobre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0602429 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2006 par lequel le préfet de l'Yonne l'a mis en demeure de régulariser la situation administrative, au regard du code de l'environnement, de l'installation sise sur un terrain lui appartenant au lieudit La Nosoy commune de Courgenay, par le dépôt d'un dossier de cessation d'activité et de procéder à l'élimination des déchets ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. (...) ; qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 512-74 du même code, qui reprend les dispositions de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, qu'en cas de cessation définitive de l'activité, l'exploitant doit remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et que le préfet peut lui imposer des prescriptions à cette fin ; que l'obligation de remise en état du site imposée par les dispositions précitées de l'article R. 512-74 du code de l'environnement pèse sur l'ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit ; que lorsque l'exploitant ou son ayant droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l'exonère de ses obligations que si le cessionnaire s'est substitué à lui en qualité d'exploitant ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il n'a jamais eu la qualité d'exploitant des deux cuves de stockage de fuel situées sur le terrain lui appartenant au lieudit La Nosoy sur le territoire de la commune de Courgenay, il résulte de l'instruction que ces installations ont été mises en place et exploitées dans le cadre d'une exploitation agricole sous serres, entre 1977 et 1981 et que l'activité de stockage de fuel n'a jamais fait l'objet d'une déclaration au titre des installations classées ; que les circonstances que les cuves litigieuses auraient été louées, entre 1982 et 1995, à la société Déshydratation Thibord et que M. A aurait engagé en 1996 et 1997 des démarches en vue d'obtenir de cette société ainsi que des établissements Chaparro, le dégazage et la vidange des cuves ne permettent pas d'établir à elles seules que cette dernière société se serait substituée à la SCEA, en qualité d'exploitant des installations litigieuses ; que, par suite, le préfet de l'Yonne a pu légalement mettre en demeure, M. A, en sa qualité d'exploitant de ces installations, de déposer un dossier de cessation d'activité et de procéder à l'élimination des déchets ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions susmentionnées du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le même code, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que si l'article L. 514-1 laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non exécution de son injonction, la mise en demeure qu'il édicte n'emporte pas par elle-même une de ces sanctions ; que l'option ainsi ouverte en matière de sanctions n'affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la copie du rapport de l'inspecteur des installations classées n'aurait pas été transmise à M. A conformément aux dispositions de l'article L. 514-5 du code de l'environnement est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Johannes A, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à Mme Anne-Marie Thibord pour la société Déshydratation Thibord. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 décembre 2010. 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