← France

09LY00740

CETATEXT000023493949 J2_L_2010_12_000000900740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493949.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/12/2010, 09LY00740, Inédit au recueil Lebon 2010-12-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00740 6ème chambre - formation à 3 C M. VIVENS SCP BRUGUES & ASSOCIES Mme Frédérique STECK-ANDREZ Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistré le 1er avril 2009, présentée pour Mme Denise A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 080882 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Lapalisse soit déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime ; 2°) de désigner un expert médical afin de déterminer les souffrances endurées par la requérante, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; Elle soutient que sa connaissance des travaux ne peut être une cause d'exonération en faveur de la commune ; elle a été contrainte d'emprunter un accès temporaire et non sécurisé ; elle a produit des photos et des témoignages rapportant la preuve de l'absence d'entretien de la voie publique et de l'absence de signalisation des dangers ; le Tribunal a renversé la charge de la preuve ; la seule présence d'un filet à terre témoigne de l'absence d'entretien normal ; la commune est responsable car les travaux ont été réalisés sur son territoire ; les travaux sont la cause directe du préjudice ; à la suite de la chute, son bras a été immobilisé pendant 4 à 5 semaines et son doigt luxé pendant 15 jours ; les frais médicaux sont restés à sa charge ; elle a perdu son autonomie de déplacement ; la commune ne peut décharger sa responsabilité sur l'entreprise chargée de l'entretien de la voie publique ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 28 août 2009, pour la commune de Lapalisse et la Communauté de communes Pays de Lapalisse , représentées par la SCP Huguet-Barge-Moure-Robert, un mémoire en défense et en intervention tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ; à titre subsidiaire, à la mise hors de cause de la commune, à la réduction du droit à indemnisation de l'intéressée, à la désignation d'un expert, à ce que la Communauté de communes soit garantie par la Société Appia et à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ; Elles soutiennent que la Communauté de communes est maître d'ouvrage ; la commune de Lapalisse doit être mise hors de cause ; les photos démontrent que le chantier était protégé ; le filet était visible et la requérante connaissait l'existence du chantier ; sa chute n'est due qu'à son inattention ; aucun autre accident ne s'est produit au cours du chantier ; le lien de causalité entre l'ouvrage public et la chute de l'intéressée n'est pas établi ; à titre subsidiaire, l'absence d'attention de la victime doit conduire à un partage de responsabilité ; il y aurait lieu de retenir la faute contractuelle de la Société Appia chargée de la signalisation du chantier ; Vu, enregistré le 11 octobre 2010, un mémoire complémentaire présenté pour Mme A tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que Mme A soutient avoir fait une chute sur la voie publique, le 27 mai 2006, lors de la réalisation de travaux place du général Leclerc sur le territoire de la commune de Lapalisse, provoquée par la présence à terre d'un filet de protection du chantier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes de l'article 5 de ses statuts, pris en application de L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, la Communauté de communes Pays de Lapalisse détient la compétence aménagement des bourgs de l'ensemble des communes adhérentes ; qu'elle exerce ainsi la maîtrise d'ouvrage des travaux entrepris sur le territoire des communes membres, au lieu et place de ces dernières ; qu'elle a passé en mai 2004 un marché de travaux pour l'aménagement de la place du Général Leclerc à Lapalisse ; Considérant que la victime d'un dommage de travaux publics entrepris pour le compte d'une collectivité publique par un entrepreneur est en droit de réclamer la réparation de ces dommages, soit à l'entrepreneur, soit à la collectivité maître de l'ouvrage, soit à l'un et à l'autre solidairement ; Considérant que Mme A recherche la responsabilité de la commune de Lapalisse du fait des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 27 mai 2006 ; que, toutefois, la commune de Lapalisse n'était pas maître d'ouvrage des travaux de voierie entrepris sur son territoire, ces travaux étant réalisés pour le compte de la Communauté de communes Pays de Lapalisse , à la suite du transfert de compétence intervenu en application de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales susmentionné ; que, par suite, ses conclusions étant mal dirigées, elles ne sont pas fondées et doivent, pour ce motif, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par les parties doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article2 : Les conclusions de la commune de Lapalisse et de la Communauté de communes Pays de Lapalisse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Denise A, à la commune de Lapalisse et à la Communauté de communes Pays de Lapalisse . Délibéré après l'audience du 2 décembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 décembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY00740

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.