CETATEXT000023493952 J2_L_2010_12_000000900780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493952.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2010, 09LY00780, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00780 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SCP BLANCHECOTTE & BOIRIN M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009, présentée pour M. Christian A, domicilié ..., Mme Huguette A épouse C, domiciliée ..., Mme Geneviève A épouse D, domiciliée ..., M. Régis A, domicilié ..., et Mme Dominique A épouse E, domiciliée ... ; Les consorts A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602616 du Tribunal administratif de Dijon du 5 février 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2006 du préfet de la région Bourgogne portant inscription au titre des monuments historiques du site et de la tombe princière de Vix (Côte-d'Or) ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les consorts A soutiennent que : - la commission régionale du patrimoine et des sites n'a pas émis d'avis sur l'inscription projetée de l'immeuble au titre des monuments historiques, mais a simplement été entendue ; - si le Tribunal a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant, une procédure contradictoire semble toutefois avoir été instaurée en pratique dans la région de Bourgogne ; que, par un courrier du 20 mai 2005, ils ont été informés que la commission régionale du patrimoine et des sites se réunirait le 14 juin 2005 et qu'ils avaient la faculté d'être entendus ; que, alors qu'ils ont manifesté la volonté d'assister à cette séance, ils n'ont toutefois été informés de l'heure de la réunion que très tardivement, à la suite de leur demande du 9 juin 2005 ; qu'ils n'ont pas reçu les documents nécessaires à l'examen de l'affaire ; qu'ils n'ont pas été informés des résultats de la séance, contrairement aux engagements reçus ; - l'arrêté attaqué ne répond pas aux exigences de la loi n° 79-587 du 11 juin 1989, a défaut de préciser pour quelle raison, 55 ans après les premières fouilles, le site doit faire l'objet d'une protection et quel intérêt majeur il représente aujourd'hui ; - aucun élément probant ne permet d'établir que le champ dans lequel a été trouvée la tombe princière de Vix présente, à l'heure actuelle, un intérêt historique justifiant son inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que la parcelle, qui a toujours été exploitée, n'a jamais fait l'objet d'une mesure de classement ou d'inscription ; que M. Roland A et ses héritiers n'ont jamais commis d'actes de dégradation ; qu'au contraire, M. Roland A a accepté que des fouilles soient réalisées ; que la préservation du site n'est pas compromise, la parcelle étant incluse dans le périmètre de protection rapprochée défini par l'arrêté du 11 septembre 1997 définissant les périmètres de protection des captages du puits de Vix ; - le comité syndical du Pays du châtillonnais souhaite acquérir le terrain litigieux, pour des raisons économiques liées au tourisme ; qu'aucun accord n'ayant pu être trouvé sur le prix de ce terrain, la demande d'inscription, à laquelle le préfet a fait droit, vise à faciliter une procédure d'expropriation ; qu'ainsi, l'intérêt poursuivi n'est pas historique, mais économique ; que l'arrêté attaqué est, par suite, entaché de détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2010, présenté par le ministre de la culture et de la communication, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - aucune disposition ne prévoit que la décision d'inscription doit se référer à l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ; - aucune disposition ni aucun principe général du droit n'impose une procédure contradictoire avec le propriétaire d'un immeuble faisant l'objet d'une proposition d'inscription au titre des monuments historiques ; que l'intéressé a néanmoins été informé de la date d'examen du dossier le concernant et de la faculté d'être entendu lors de la séance de la commission régionale du patrimoine et des sites ; qu'il était présent le 14 juin 2005 et est intervenu dans la discussion ; - une mesure d'inscription ne présente pas le caractère d'une décision individuelle et, dès lors, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; - la tombe de Vix correspond à la définition donnée par l'article L. 621-26 du code du patrimoine ; que la bibliographie la concernant est très nombreuse et démontrer l'intérêt du site ; que, par suite, cette tombe présente un intérêt d'histoire et d'art suffisant pour justifier son inscription ; - la motivation des personnes ayant souhaité la protection du site est étrangère à l'appréciation de l'intérêt du bien par l'administration ; qu'en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, l'inscription peut être décidée à toute époque ; que l'inscription de l'immeuble peut intervenir indépendamment de tout risque pesant sur la conservation du site, dès lors qu'existe un intérêt d'art et d'histoire suffisant ; - l'arrêté attaqué est exclusivement justifié par l'intérêt du site ; que les éléments avancés pour justifier un détournement de pouvoir relèvent de la pure spéculation ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 21 mai 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juin 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du patrimoine ; Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 22 août 2006, le préfet de la région de Bourgogne a inscrit, au titre des monuments historiques, le site et la tombe princière de Vix (Côte-d'Or) ; que les consorts A, qui sont propriétaires de la parcelle cadastrée ZB 31 concernée par cette inscription, ont demandé au Tribunal administratif de Dijon d'annuler cet arrêté ; que, par un jugement du 5 février 2009, le Tribunal a rejeté cette demande ; que les consorts A relèvent appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 5 février 1999, dans sa rédaction alors en vigueur : La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du préfet de région, est chargée d'émettre un avis : / - sur les propositions de classement parmi les monuments historiques et d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques qui lui sont soumises en application de l'article 5 du décret du 18 mars 1924 susvisé (...) ; Considérant que les consorts A soutiennent que la commission régionale du patrimoine et des sites n'a pas émis d'avis sur la demande d'inscription du site et de la tombe princière de Vix, mais a simplement été entendue, dans sa séance du 14 juin 2005, comme le mentionnent les visas de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, il ressort du procès-verbal de cette séance que, conformément aux dispositions précitées de l'article 1er du décret du 5 février 1999, ladite commission a bien émis un avis sur cette demande ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de suivre une procédure contradictoire avec les propriétaires concernés préalablement à l'inscription d'un immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'en l'espèce, les intéressés ont néanmoins été informés de la réunion précitée du 14 juin 2005 de la commission régionale du patrimoine et des sites et du fait qu'ils avaient la faculté d'être entendus lors de cette séance ; que, si les consorts A font valoir qu'ils n'ont ultérieurement été informés que très tardivement de l'heure précise de cette réunion, il est constant que Mme A et que le conseil des consorts A ont pu assister à la séance du 14 juin 2005 et présenter leurs observations à la commission ; qu'aucune disposition n'imposait de leur communiquer les documents qui ont servi à l'instruction de l'affaire et, après ladite séance, l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'une mesure d'inscription d'un site à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ne présente pas le caractère d'une décision administrative individuelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé est inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-25 du code du patrimoine : Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques (...) ; qu'aux termes de l'article L. 621-26 du même code : Sont notamment compris parmi les immeubles susceptibles d'être inscrits au titre des monuments historiques (...) les terrains qui renferment des champs de fouilles pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la tombe princière de Vix, qui était inviolée à la date de sa découverte en 1953, constitue une découverte majeure du XXème siècle pour l'archéologie et une meilleure connaissance du monde celte ; que le site n'a pas été complètement fouillé ; que la circonstance que le site de Vix n'est pas mentionné dans l'arrêté du 21 mars 1995 établissant la liste des sites archéologiques d'intérêt national n'est pas de nature à remettre en cause l'intérêt qui s'attache à ce site ; que le fait que la mesure d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques interviendrait tardivement est sans incidence, une telle mesure pouvant être prise à toute époque ; que la circonstance que la conservation du site ne serait actuellement en rien compromise est également, de même, sans incidence particulière ; que, dans ces conditions, le site et la tombe princière de Vix présentent un intérêt d'histoire et d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation, de nature à justifier légalement la mesure d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques qui a été prononcée par l'arrêté litigieux ; Considérant, en dernier lieu, que les consorts A font valoir que le comité syndical du Pays du châtillonnais souhaite acquérir leur terrain, pour des raisons économiques liées à l'intérêt touristique du site, et, qu'en l'absence de tout accord sur le prix de ce terrain, la demande d'inscription, à laquelle le préfet de la région de Bourgogne a fait droit, vise, en réalité, à faciliter une procédure d'expropriation ; que ces affirmations sont toutefois dénuées de tout élément de justification ; qu'en outre, ainsi qu'il vient d'être dit, le site présente des caractéristiques justifiant son inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'administration de produire l'entier dossier d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques du site litigieux, les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A, à Mme Huguette C, à Mme Geneviève D, à M. Régis A, à Mme Dominique E et au ministre de la culture et de la communication. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 14 décembre 2010. '' '' '' '' 1 6 N° 09LY00780 mg
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.