CETATEXT000023493961 J2_L_2010_12_000000901066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493961.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/12/2010, 09LY01066, Inédit au recueil Lebon 2010-12-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01066 6ème chambre - formation à 3 C M. VIVENS TOUBIANA COMTE-BELLOT DANIELLE M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour Mme Nathalie A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0600350 du 24 mars 2009 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation l'Etat à réparer son entier préjudice résultant de la sclérose en plaques dont elle est atteinte et qu'elle estime imputable à une vaccination obligatoire contre l'hépatite B ; 2°) de faire droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 200 000 euros à titre d'indemnité, avec les intérêts légaux à compter de la requête et, subsidiairement, d'ordonner une expertise et de lui allouer une provision de 100 000 euros à valoir sur son préjudice, outre intérêts légaux à compter de la requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la crise d'épilepsie, première manifestation clinique visible de la sclérose en plaques, est survenue environ un an après l'injection vaccinale réalisée en 1998 ; - les premiers signes évocateurs de la sclérose, mis en évidence par une IRM en février 2001, sont apparus bien avant la crise d'épilepsie ; - l'expert n'a pas vu lui-même les clichés d'IRM et aurait au moins du s'adjoindre un sapiteur spécialiste en neurologie ; - la condition d'un bref délai entre la vaccination et l'apparition des premiers symptômes n'est pas scientifiquement établie ; - elle n'avait aucun antécédent ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 8 octobre 2009, le mémoire présenté pour le ministre de la santé et des sports qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le délai d'un an entre la vaccination et la première manifestation clinique de la crise exclut tout lien de causalité compte tenu de l'état actuel des connaissances médicales ; - l'étude sur laquelle se fonde Mme A à l'appui de son argumentation n'est pas scientifiquement fiable ; - une nouvelle expertise est inutile ; - la requérante ne justifie pas de ses préjudices ; Vu, enregistré le 12 janvier 2010, le mémoire complémentaire présenté pour Mme A qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ; Vu, enregistré le 26 novembre 2010, le mémoire présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est Tour Gallieni II, 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet, représenté par son directeur, qui conclut au rejet de la requête ; Il expose que : - le ministre ayant implicitement rejeté la demande d'indemnisation présentée par l'intéressée le 12 septembre 2005, seul l'Etat peut être mis en cause ; - la preuve d'un lien de causalité entre la vaccination et la sclérose en plaque dont est affectée la requérante n'est pas rapportée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 relatif aux nouvelles missions confiées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et modifiant le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Toubiana, avocat de Mme A ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que Mme A, née en 1968, qui exerçait la profession d'ambulancier, a été vaccinée à titre obligatoire contre l'hépatite B par trois injections réalisées les 23 juin, 20 juillet et 20 août 1998 ; qu'elle a été victime en septembre 1999 d'une crise d'épilepsie qui s'est avérée symptomatique de la sclérose en plaques dont le diagnostic a été confirmé en 2002 ; qu'imputant cette sclérose aux injections pratiquées en 1998, elle a demandé au Tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice en résultant pour elle ; que le Tribunal a ordonné une expertise, dont le rapport a été déposé le 5 août 2006, et, par un jugement du 24 mars 2009, il a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe . ; que selon l'article L. 3111-9 du code de la santé publique applicable à la date de la demande de Mme A devant le Tribunal : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. ; qu'en application de l'article 7 du décret susvisé du 30 décembre 2005 : Les demandes présentées au titre de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas fait l'objet à cette date d'une décision de l'Etat sont instruites par l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-22, et examinées par la commission mentionnée à l'article R. 3111-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.