CETATEXT000023493963 J2_L_2010_12_000000901180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493963.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/12/2010, 09LY01180, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01180 6ème chambre - formation à 3 C M. VIVENS LE PRADO Mme Frédérique STECK-ANDREZ Mme MARGINEAN-FAURE Vu, I, sous le n° 09LY01180, la requête enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour Mme Jacqueline A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise, à titre subsidiaire, de réformer le jugement n°0706413 du Tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2009 en tant qu'il limite à 21 000 euros le montant de l'indemnité allouée ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de St Etienne à lui verser la somme globale de 95 800 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; Elle soutient que : l'expert a minimisé les préjudices subis ; l'opération réalisée le 22 novembre 1996 est à l'origine d'une dégradation de son état de santé ; les douleurs ressenties sont la conséquence de la mauvaise position adoptée pendant 6 ans du fait de la présence d'un corps étranger ; l'expert ne tient pas compte, pour évaluer l'incapacité temporaire totale, de la période antérieure au 26 juillet 2002, la période d'incapacité doit être élargie ; le préjudice résultant des douleurs est sous-évalué ; le docteur Rieux évalue les douleurs à 6/7 ; le taux d'incapacité est manifestement sous-évalué ; Vu, enregistré le 21 septembre 2009, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire tendant au soutien de la demande de contre-expertise de Mme A, à la condamnation du centre hospitalier de St Etienne à lui payer la somme de 8 686,99 euros au titre de ses débours, majorée des intérêts, ainsi qu'à sa condamnation conjointe et solidaire avec la SHAM à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la lettre du 26 novembre 2009 par laquelle la Cour a informé les parties que la formation de jugement était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions formulées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, comme nouvelles en appel ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 janvier 2010, pour la caisse primaire d'assurance maladie qui soutient que sa demande concerne un litige existant ; Vu, enregistré le 5 novembre 2010, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de St Etienne tendant au rejet de la requête ; il soutient que le rapport d'expertise ne souffre d'aucune insuffisance ; il s'en remet aux écritures déposées dans l'instance n° 09LY01204 ; la demande de la CPAM est irrecevable ; Vu, II, sous le n° 09LY01204, la requête enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE ; Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0706413 en tant que le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à Mme A la somme de 21 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la faute dans le fonctionnement du service à son égard ; de minorer les indemnités allouées ; Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; c'est à tort que le Tribunal a jugé que l'oubli de la compresse avait été à l'origine de troubles pendant 6 ans ; le préjudice subi par Mme Arnaud a été évalué de façon excessive ; Vu, enregistré le 28 décembre 2009, un mémoire complémentaire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-ETIENNE tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ; il soutient que les nombreux symptômes développés par la requérante dans les suites de l'intervention du 22 novembre 1996 n'étaient pas en lien direct avec la présence de la compresse dans son organisme ; c'est pour cette raison que l'expert a retenu une incapacité temporaire totale limitée du 26 juillet 2002 au 8 septembre 2002 et une incapacité permanente partielle de seulement 3 % en lien avec la faute ; les premiers juges ont méconnu les conclusions du rapport d'expertise ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ; - les observations de Me Maymon, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que les requêtes susvisées, dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 22 novembre 1996, Mme A a subi au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE une intervention chirurgicale pour l'ablation d'un neuro-stimulateur placé sur sa colonne vertébrale ; qu'elle a été réopérée le 26 juillet 2002 pour retirer une compresse qui avait été oubliée le 22 novembre 1996 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a retenu la responsabilité du centre hospitalier universitaire et l'a condamné à verser à Mme A une indemnité d'un montant de 21 000 euros ; Sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée : Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, Mme A soutient que l'expert commis par le Tribunal dans le cadre de l'instance de référé n° 0301769 n'a pas étudié l'hypothèse selon laquelle les douleurs intercostales persistantes dont elle souffre ont été générées par la mauvaise position adoptée par elle pendant 6 ans du fait de la douleur engendrée par le corps étranger ; qu'il résulte toutefois du rapport de l'expert qu'il a pris connaissance du certificat du médecin traitant de la requérante, le docteur Rieu, en date du 11 décembre 2002, évoquant cette hypothèse et qu'il en a tenu compte dans ses conclusions dès lors qu'il indique que les symptômes rapportés par Mme A sur la présence de cette compresse sont très polymorphes ; Considérant que le Tribunal, qui n'était pas tenu de suivre l'avis de l'expert, s'est fondé sur l'ensemble des éléments du dossier dont il disposait pour apprécier la période d'incapacité temporaire en lien direct avec la faute du centre hospitalier, sans que cette façon de procéder révèle une insuffisance du rapport d'expertise ; Considérant qu'en se bornant à soutenir que le docteur Rieu considère que l'état de santé de sa patiente n'est pas encore consolidé, Mme A ne critique pas utilement la date de consolidation retenue par l'expert ; Considérant qu'il résulte de son rapport que pour apprécier l'importance des souffrances en lien direct avec la faute commise, l'expert a tenu compte du terrain psychologique dépressif de l'intéressée, susceptible de majorer les symptômes ; que le seul avis du médecin traitant de Mme A estimant plus appropriée une cotation de 6/7 n'est pas de nature à remettre en cause l'évaluation fixée à 3/7 par l'expert compte tenu de l'état antérieur de la patiente ; que la demande d'une nouvelle expertise en vue de déterminer si une seconde faute est imputable au centre hospitalier au titre du suivi post-opératoire, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute de cette nature serait à l'origine d'un préjudice distinct, ne présente pas de caractère utile à la solution du litige ; Considérant, enfin, qu'eu égard aux antécédents médicaux de l'intéressée, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence d'élément nouveau produit en appel, que l'expert aurait sous-évalué l'incapacité permanente partielle dont Mme A reste atteinte à la suite de la faute du centre hospitalier en fixant un taux de 3 % ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à une nouvelle expertise dépourvue de tout caractère utile ; Sur les préjudices subis par Mme A : Considérant qu'eu égard à l'âge de Mme A, qui avait alors 42 ans, et au taux d'incapacité permanente de 3 % ainsi qu'à la période d'incapacité en relation avec la faute du centre hospitalier universitaire, d'une durée de 6 ans, le Tribunal a fait une estimation insuffisante des troubles dans les conditions d'existence de la victime en les évaluant à 18 000 euros ; qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre une somme de 25 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les premiers juges ont fait une juste appréciation des souffrances endurées, chiffrées à 3/7, en évaluant ce chef de préjudice à 3 000 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité totale que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE a été condamné à payer doit être portée à 28 000 euros ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, appelée en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en déclaration de jugement commun dans l'instance engagée devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE à réparer les conséquences de la faute commise à l'égard de Mme A lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 22 novembre 1996, la caisse primaire d'assurance maladie de La Loire a, dans un mémoire enregistré le 6 mars 2009, postérieurement à la clôture de l'instruction écrite, demandé que l'établissement hospitalier soit condamné à lui verser les sommes déboursées en juillet et décembre 2002 pour le compte de Mme A d'un montant de 8 686,99 euros ; qu'ayant été mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif mais ayant omis de demander en temps utile le remboursement des frais exposés antérieurement à la clôture de l'instruction écrite, la caisse n'est plus recevable à le demander devant le juge d'appel ; que, par suite, les conclusions de la caisse tendant au remboursement de ces sommes doivent être rejetées, y compris sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'indemnité totale que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-ETIENNE a été condamné à payer à Mme A par l'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon est portée à 28 000 euros. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE sont rejetées. Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire sont rejetées, y compris sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 décembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01180...
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