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09LY01671

CETATEXT000023493966 J2_L_2010_12_000000901671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493966.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/12/2010, 09LY01671, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01671 6ème chambre - formation à 3 C M. VIVENS ROUSSEAU M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour Mme Josiane A, domiciliée ..., M. Stéphane A, domicilié ..., M. et Mme Marco C, agissant tant en leur nom personnel que pour le compte de leur fils mineur, domiciliés ... ; Ils demandent à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0701933 du 20 mai 2009 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a condamné le centre hospitalier William Morey à leur verser des indemnités insuffisantes en réparation du préjudice subi par M. Gaston A ; 2°) de faire droit à leur demande en condamnant le centre hospitalier William Morey à verser les sommes de 15 000 euros à Mme Josiane A, 10 000 euros à M. Stéphane A, 10 000 euros à Mme Florence C, 6 000 euros à M. et Mme Marco C es qualité d'administrateurs légaux de leur fils en réparation de leur préjudice moral et à payer ensemble à Mme Josiane A, M. Stéphane A et Mme Florence C la somme de 8 500 euros en réparation du pretium doloris subi par M. Gaston A, leur époux et père ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier William Morey la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la responsabilité du centre hospitalier a été justement retenue ; - la dégradation de l'état physique de M. A a eu un retentissement certain sur lui et ses proches ; - les souffrances endurées par lui, compte d'un taux de perte de chance fixé à 50 %, justifient une indemnité fixée à 5 000 euros ; - son préjudice esthétique s'élève à 3 500 euros ; - son épouse a subi un préjudice moral important qui doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros ; - ses enfants peuvent chacun prétendre à une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et son petit fils à une somme de 6 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 26 mai 2010, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Chalon sur Saône, qui conclut au rejet de la requête ; Il expose que : - la perte de chance de M. A d'échapper à une aggravation de son état de santé ou d'en obtenir une amélioration doit être chiffrée à 50 %, comme l'a indiqué l'expert ; - rien ne permet de dire que la compression médullaire aurait dû être diagnostiquée dès le 26 mai 2004 ; - le Tribunal a justement apprécié les préjudices encourus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Rousseau, avocat des consorts A et C ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que le 8 octobre 2004, M. Gaston A, né en 1939, a été transféré d'urgence au centre hospitalier William Morey de Chalon sur Saône où une compression médullaire a été suspectée ; qu'il a ensuite été conduit au service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Besançon pour y être opéré le lendemain d'une tumeur médullaire ; que le 15 octobre 2004 un scanner thoraco-abdomino-pelvien a mis en évidence une cinquantaine de lésions micro-nodulaires, interprétées comme des métastases cancéreuses ; qu'il a quitté le centre hospitalier universitaire de Besançon le 28 octobre 2004 et été pris en charge à la clinique de Bourgogne jusqu'au 25 novembre 2004 ; que M. A, dont l'état neurologique s'est rapidement détérioré pour aboutir à un tableau de paraplégie sévère, est décédé le 7 décembre 2006 ; que son épouse, leurs deux enfants, dont sa fille qui agit également avec son mari pour le compte de leur fils mineur, ont recherché la responsabilité du centre hospitalier de Chalon sur Saône devant le Tribunal administratif de Dijon ; que, par un jugement du 20 mai 2009 le Tribunal a retenu la responsabilité de l'établissement, jugeant que, lors de l'hospitalisation du 8 octobre 2004, il avait tardé à diagnostiquer la compression médullaire, retardant d'autant sa prise en charge thérapeutique et a jugé que ce retard était constitutif d'une perte de chance d'éviter une souffrance médullaire et la paraplégie qui s'en est suivie, fixée à 50 % ; qu'il a condamné le centre hospitalier à verser aux héritiers de M. A une somme de 2 500 euros au titre de son préjudice personnel, à Mme A des sommes de 3 178,09 euros en remboursement des frais d'assistance d'une tierce personne et de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, à son fils et à sa fille une indemnité de 1 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et à son petit fils une somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ; que les consorts A relèvent appel de ce jugement, demandant la majoration des indemnités accordées ; que le centre hospitalier, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité ni le quantum de perte de chance retenue par le Tribunal, conclut au rejet de cette requête ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'antérieurement au 8 octobre 2004, M. A avait consulté une première fois l'hôpital le 26 mai 2004 pour des douleurs dorsales irradiant au thorax ; qu'un électrocardiogramme ainsi que des radiographies pulmonaires avaient été réalisés, qui n'avaient rien révélé d'anormal ; que M. A avait été autorisé à regagner son domicile le jour même ; que les requérants soutiennent que, faute d'avoir prescrit dès cette date des examens approfondis qui auraient permis de diagnostiquer un cancer et de mettre en place un traitement susceptible d'empêcher la compression médullaire diagnostiquée lors de son hospitalisation le 8 octobre suivant, le centre hospitalier aurait commis une faute ayant privé M. A d'une chance supplémentaire d'éviter les conséquences neurologiques de cette compression ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction et n'est pas démontré que les signes cliniques présentés par M. A le 26 mai 2004, qui pouvaient faire suspecter un accident cardiaque, auraient justifié des investigations plus poussées, portant notamment sur une éventuelle affection cancéreuse ; que, dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le centre hospitalier aurait commis une faute à l'origine d'une perte de chance supplémentaire pour M. A d'échapper aux complications neurologiques dont il a été victime ; Sur le préjudice : Sur les préjudices à caractère personnel de M. Gaston A : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert a chiffré à 4 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par M. A et son préjudice esthétique ; que, compte tenu du préjudice esthétique subi par l'intéressé, le montant de l'indemnité que le Tribunal lui a allouée au titre de ses préjudices personnels doit être majoré ; que, eu égard au montant de l'indemnité réclamée à ce titre en première instance, il en sera fait une juste évaluation en l'estimant, compte tenu de la fraction de perte de chance, à la somme globale de 5 000 euros ; que, par suite, cette somme doit être mise à la charge du centre hospitalier William Morey et le jugement réformé sur ce point ; Sur les préjudices moraux des proches de M. A : Considérant qu'en estimant respectivement à 3 000 euros, 1 000 euros et 500 euros les préjudices moraux subis par Mme A d'une part, par chacun de ses deux enfants d'autre part et par son petit fils enfin, du fait de la paraplégie dont s'est trouvé atteint M. A, le Tribunal s'est livré à une juste appréciation des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander que l'indemnité que le Tribunal leur a allouée au titre du préjudice personnel de M. Gaston A soit portée de 2 500 à 5 000 euros ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par les consorts A et C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La somme de 2 500 euros que l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 20 mai 2009 a allouée aux héritiers de M. Gaston A est portée à 5 000 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 20 mai 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane A, à M. Stéphane A, à M. et Mme Marco C, au centre hospitalier de Chalon sur Saône et à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 décembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01671

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