CETATEXT000023493969 J2_L_2010_12_000000901821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493969.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 21/12/2010, 09LY01821, Inédit au recueil Lebon 2010-12-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01821 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SCP BALAS & METRAL Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour M. Bruno A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702689 du 28 mai 2009, du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2006 par lequel le maire de la commune de Caluire-et-Cuire lui a délivré un permis de construire, en tant qu'il est assorti de prescriptions tendant à la cession gratuite de 350 m² du tènement sur lequel sera réalisé le projet, ensemble la décision dudit maire en date du 28 février 2007 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler le permis de construire délivré le 13 novembre 2006 en tant qu'il est assorti de la prescription susmentionnée et la décision précitée du 28 février 2007 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la motivation relative à la cession est insuffisante, l'arrêté prévoyant la cession gratuite d'un terrain situé Quai Clémenceau alors que l'ER n° 33 est situé Chemin de la Combe ; que les premiers juges ont commis une erreur dans la localisation de l'emprise ; que la procédure contradictoire, prévue par les dispositions de la loi du 12 avril 2000, n'a pas été respectée ; que l'emplacement réservé n° 33 est illégal ; que la commune n'a pas justifié avec assez de précisions son projet et son utilité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2010, présenté pour la commune de Caluire-et-Cuire, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une simple erreur matérielle ; que la cession gratuite est une obligation pesant sur le bénéficiaire qui a demandé une autorisation d'urbanisme ; que le respect du contradictoire ne s'impose pas, dès lors que la cession gratuite résulte de la seule demande initiée par le pétitionnaire ; que l'emplacement réservé n° 33 est compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme ; qu'un emplacement réservé peut être prévu sans que la collectivité ait à justifier d'un projet précis ; que le projet de travaux sur l'emplacement réservé n° 33 et son utilité publique ont été précisés ; Vu l'avis adressé aux parties le 11 octobre 2010 pour les informer en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public ; Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2010, présenté par la commune de Caluire-et-Cuire, représentée par son maire en exercice ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que les cessions gratuites imposées dans les permis de construire délivrés avant le 23 septembre 2010, date à laquelle la décision du conseil constitutionnel du 22 septembre 2010, ne peuvent plus être remises en cause pour le motif d'inconstitutionnalité de l'article L. 332-6-1-2-e du code de l'urbanisme ; que ce n'est que dans l'hypothèse d'une action en répétition déjà introduite au 22 septembre 2010 que l'inconstitutionnalité de la loi peut être soutenue comme nouveau moyen ; que la cession en litige n'a jamais fait l'objet d'un transfert effectif ; que la cession gratuite était imposée par un emplacement réservé ; Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2010, présenté pour M. A, il conclut aux mêmes fins que sa requête ; il demande à la Cour de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010 (N°2010-33) ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ; - les observations de Me Balas, avocat de M. A et celles de Me Lonqueue, avocat de la commune de Caluire-et-Cuire ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que, par le jugement attaqué, du 28 mai 2009, le Tribunal administratif de Lyon a, rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2006 par lequel le maire de la commune de Caluire-et-Cuire lui a délivré un permis de construire, en tant qu'il est assorti d'une prescription tendant à la cession gratuite de 350 m² du tènement sur lequel sera réalisé le projet de construction en cause, ensemble la décision dudit maire en date du 28 février 2007 rejetant son recours gracieux ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la cession gratuite prévue dans l'arrêté du 13 novembre 2006 : Considérant, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2°) Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnés à l'article L. 332-6-1. ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.