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09LY02473

CETATEXT000023493972 J2_L_2010_12_000000902473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493972.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/12/2010, 09LY02473, Inédit au recueil Lebon 2010-12-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02473 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VIVENS SELARL D'AVOCATS JEROME LAVOCAT M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009, présentée pour M. Jean-Michel A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0702707 du 15 septembre 2009 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la Communauté urbaine de Lyon (COURLY) et du syndicat départemental d'énergie du Rhône (SYDER) à lui verser des indemnités de 125 325,72 euros et 91 800 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et personnels exposés à la suite de l'accident dont il a été victime le 7 janvier 2004 à Mions ; 2°) la condamnation solidaire de la COURLY, de la commune de Mions et du SYDER à lui verser ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2007 et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la COURLY, de la commune de Mions et du SYDER le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ; Il soutient que : - l'accident est directement imputable au fait que l'îlot n'était pas signalé et que le lampadaire qui aurait dû l'éclairer ne fonctionnait pas ; - ni la position de la moto sur la chaussée ni sa vitesse excessive ou inadaptée ne sont en cause ; - la réparation au moins partielle de son préjudice serait adaptée ; - il a subi des préjudices patrimonial et personnel importants ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 8 mars et 15 avril 2010, les mémoires présentés pour le SYDER, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir : - l'accident est survenu la nuit avec un léger brouillard qui réduisait la visibilité ; - M. A circulait à 70/80 km/heure au milieu de la chaussée ; - il a perdu le contrôle de sa moto, chuté et glissé sur près de 100 m sur la chaussée alors qu'il circulait à une vitesse excessive, au-delà de la vitesse autorisée ; - il utilisait ses feux de circulation au moment de l'accident de telle sorte qu'il aurait pu éviter le terre plein central ; - il n'a commis aucune faute dans l'entretien du système d'éclairage ; - l'éclairage n'est pas une obligation ; - le terre plein était malgré tout éclairé par le luminaire situé en amont du coté gauche de la voie ; - l'éclairage public n'a été transféré au SYDER que six jours avant l'accident, lui laissant peu de temps pour intervenir alors qu'aucune anomalie ne lui avait été signalée ; - le maire de Mions a omis de signaler le danger constitué par le défaut d'éclairage ; - la COURLY a mal conçu et mal entretenu le terre plein, les dispositifs de signalisation ayant disparu ; - les préjudices invoqués ne sont pas justifiés ou excessifs ; Vu, enregistré le 20 avril 2010, le mémoire présenté pour la caisse régime social des indépendants (RSI)-Région Rhône, qui conclut à la condamnation solidaire de la COURLY, de la commune de Mions et du SYDER à lui verser la somme de 60 504,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle expose que : - la responsabilité de la COURLY, de la commune de Mions et du SYDER est engagée ; - elle a exposé des frais dont le remboursement doit être mis à leur charge ; Vu, enregistré le 17 mai 2010, le mémoire en défense présenté pour la Communauté urbaine de Lyon, représentée par son président, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A ; Elle fait valoir que : - l'accident est lié à la vitesse excessive de M. A alors qu'elle était limitée à 50 km/h à cet endroit et au fait qu'il circulait au milieu de la chaussée ; - il n'y avait pas de dégradation significative du terre plein central qui était bien signalé ; - l'ouvrage était visible même de nuit et en l'absence d'éclairage par le réverbère ; - la présence de balises n'était ni nécessaire ni obligatoire ; - les préjudices allégués ne sont pas justifiés ; Vu, enregistré le 15 juin 2010, le mémoire en défense présenté pour la commune de Mions, représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A ; Elle expose que : - M. A était mal positionné sur la chaussée et circulait à une vitesse excessive ; - elle n'exerçait plus aucune compétence en matière d'éclairage et de voirie à la date de l'accident ; - les préjudices de M. A sont injustifiés ou excessifs ; Vu, enregistré le 18 juin 2010, le mémoire complémentaire présenté pour M. A, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, ramenant de 125 325,72 euros à 123 954,72 euros l'indemnité demandée au titre des préjudices d'ordre patrimonial ; Vu, enregistré le 31 août 2010, le mémoire en réplique présenté pour la COURLY qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu, enregistré le 26 novembre 2010, le mémoire complémentaire présenté pour la commune de Mions qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Prouvez, avocat de la Communauté urbaine de Lyon, de Me Cerveau-Colliard, avocat du syndicat départemental d'électrification du Rhône et de Me Gay, avocat de la commune de Mions ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que M. Jean-Michel A a, le 7 janvier 2004 à 19 h 45, heurté un terre plein central marquant la présence d'un passage piétons alors qu'il circulait à moto en direction de Saint-Priest, rue du 23 août 1943 à Mions ; que M. A a demandé au Tribunal administratif de Lyon la condamnation solidaire de la Communauté urbaine de Lyon (COURLY) et du syndicat départemental d'énergie du Rhône (SYDER), chargés respectivement de l'aménagement de la voie publique et de l'éclairage public, et de la commune de Mions à lui verser des indemnités de 125 325,72 euros et de 91 800 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et personnels résultant pour lui de cet accident ; que, par un jugement du 15 septembre 2009 le Tribunal a rejeté cette demande, jugeant que l'accident dont avait été victime M. A, qui circulait à une vitesse excessive au milieu de la chaussée, lui était entièrement imputable ; Considérant que si la défaillance du système d'éclairage du terre-plein en litige et l'insuffisance de sa signalisation peuvent être de nature à constituer un défaut d'entretien normal de la voie publique, il résulte de l'instruction que l'éclairage public général fonctionnait et que l'accident en cause est exclusivement imputable à l'imprudence fautive commise par M. A qui, sans raison particulière, circulait au milieu de la chaussée et à une vitesse excessive en agglomération alors que la présence de bandes blanches réfléchissantes s'élargissant à l'approche du terre plein et la zone de pénombre résultant de la panne du réverbère le surplombant auraient dû l'inciter à faire preuve d'une vigilance particulière, en modérant son allure et en modifiant sa trajectoire notamment ; qu'il s'en suit que M. A et la Caisse RSI-Région Rhône ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leur demande ; que les conclusions formées par M. A et par la Caisse RSI-Région Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la COURLY, la commune de Mions et le SYDER ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A et les conclusions présentées par la Caisse RSI-Région Rhône sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la COURLY, la commune de Mions et le SYDER sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel A, à la Communauté urbaine de Lyon, au syndicat départemental d'électrification du Rhône, à la commune de Mions et au régime social des indépendants du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 décembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02473

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