CETATEXT000023493973 J2_L_2010_12_000000902508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493973.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/12/2010, 09LY02508, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02508 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET J. BORGES & M. ZAIEM Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu, I°), sous le n° 09LY02508, la requête, enregistrée le 27 octobre 2009, présentée pour M. Saad A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0902660 et 0902661 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2009 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour permanent de ressortissant européen dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, et sous les mêmes conditions, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de se prononcer une nouvelle fois sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision fixant le pays de renvoi doit être motivée et qu'elle l'est insuffisamment ; - que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 16 de la directive 2004/38/CE ; que la loi du 26 novembre 2003 a supprimé l'obligation pour un ressortissant communautaire de détenir un titre de séjour ; qu'il justifiait, à la date de la décision litigieuse d'une résidence en France de cinq années et de ressources suffisantes ; - qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis d'erreur de fait ; - que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2010, présenté par le préfet de l'Isère, par lequel il conclut au rejet de la requête et indique s'en rapporter à ses écritures de première instance ; Vu, II°), sous le n° 09LY02509, la requête, enregistrée le 27 octobre 2009, présentée pour Mme Khedidja A, domicilié ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0902660 et 0902661 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2009 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour permanent de ressortissant européen dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, et sous les mêmes conditions, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de se prononcer une nouvelle fois sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la décision fixant le pays de renvoi doit être motivée et qu'elle l'est insuffisamment ; - que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 16 de la directive 2004/38/CE ; que la loi du 26 novembre 2003 a supprimé l'obligation pour un ressortissant communautaire de détenir un titre de séjour ; qu'elle justifiait, à la date de la décision litigieuse d'une résidence en France de cinq années et de ressources suffisantes ; - qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis d'erreur de fait ; - que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2010, présenté par le préfet de l'Isère, par lequel il conclut au rejet de la requête et indique s'en rapporter à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller, - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées nos 09LY02508 et 09LY02509, présentées pour M. et Mme A concernent le droit au séjour de conjoints et présentent les mêmes questions à juger ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (...) ; Considérant que si M. et Mme A soutiennent qu'ils disposent de ressources suffisantes au sens de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que leurs seules ressources proviennent de l'aide sociale qui leur est versée par la caisse d'allocations familiales ; qu'ainsi, alors même que le niveau de ces revenus atteindrait celui du revenu minimal d'insertion, ils ne peuvent être regardés comme n'étant pas une charge pour le système d'assistance sociale et, ainsi, comme disposant de ressources suffisantes au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la directive 2004/38/CE susvisée : Règle générale pour les citoyens de l'Union et les membres de leur famille /
- Les citoyens de l'Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l'État membre d'accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n'est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III. /
- Le paragraphe 1 s'applique également aux membres de la famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre et qui ont séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l'Union dans l'État membre d'accueil. /
- La continuité du séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l'accomplissement d'obligations militaires ou par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu'une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre État membre ou un pays tiers. /
- Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d'une durée supérieure à deux ans consécutifs de l'État membre d'accueil. ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l'article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée ; Considérant que la décision litigieuse de refus de titre de séjour a été prise sur le fondement de l'article L. 122-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose l'article 16 de la directive 2004/38/CE précitée ; que M. et Mme A, qui ne soutiennent pas que cet article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaîtrait l'article 16 de la directive, ne sont pas fondés à demander le bénéfice de ce dernier ; que, par ailleurs, et alors même qu'un document de circulation aurait été délivré par le préfet à leur enfant le 14 novembre 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A, dont la première demande de titre de séjour date du 16 juillet 2008, auraient régulièrement séjourné en France au cours des cinq années précédant les décisions litigieuses de refus de titre de séjour en date du 24 février 2009 ; qu'à cet égard, la circonstance que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur matérielle sur la durée réelle de leur séjour n'a pu avoir d'incidence sur la décision de refus litigieuse ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. / Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour. / Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle. / Si les citoyens mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les ressortissants qui remplissent l'une des conditions énumérées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont dispensés de détenir un titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne remplit aucune de ces conditions ; qu'il suit de là qu'il n'est pas dispensé de détenir un titre de séjour ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que si M. et Mme A font valoir qu'ils résident en France depuis plus de cinq ans avec leur fille née le 19 octobre 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils disposent de liens particuliers en France ; que dans ces conditions et eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, où ils ne sont entrés qu'à l'âge de 39 ans pour M. A et 34 ans pour Mme A, et dans la mesure où rien ne s'oppose à ce qu'ils reconstituent leur vie familiale en Belgique, pays dont M. A a la nationalité et où Mme A, qui dispose d'un titre de séjour belge, est légalement admissible, les décisions de refus de titre de séjour qui leur ont été opposées ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnaissent, dès lors, pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que s'il n'avait pas commis d'erreur matérielle sur la durée réelle du séjour des requérants en France, le préfet aurait pris la même décision ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant :
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ; que la circonstance que la décision litigieuse pourrait priver la fille de M. et Mme A d'une possibilité d'accéder à la nationalité française ne la rend pas contraire à ces dispositions ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. et Mme A soutiennent que sont insuffisamment motivées les décisions fixant le pays à destination duquel ils doivent être éloignés ; que toutefois ces décisions précisent, pour l'une, que M. A a la nationalité belge et doit être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre dans lequel il justifierait être légalement admissible et, pour l'autre, que Mme A a la nationalité algérienne, dispose d'un titre de séjour belge en tant que conjointe d'un ressortissant belge, et doit être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre dans lequel elle justifierait être légalement admissible ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles aux fins d'injonction sous astreinte ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Saad A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010, à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 9 décembre
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