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09LY02549

CETATEXT000023493975 J2_L_2010_12_000000902549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493975.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/12/2010, 09LY02549, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02549 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET NERAUD M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 2009, présentée pour M. Sidi Ben Ahmed A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901603 en date du 6 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2009 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juin 2009 ; 3°) de condamner l'Etat à verser, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros à Me Néraud, son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; qu'il disposait bien à la date du 12 janvier 2009 d'un contrat de professionnalisation dont les services de la préfecture avaient connaissance puisqu'il l'avait déposé deux fois en préfecture, en janvier, puis en février 2009 ; qu'il a bénéficié de récépissés jusqu'au 5 juin 2009 ; que le préfet ne les aurait pas délivrés s'il n'avait pas produit de contrat ; que, lorsqu'il a été convoqué pour le renouvellement de son récépissé le 25 mai 2009, il ne lui a pas été demandé de produire son contrat de travail alors que la convocation comportait une liste de pièces à fournir ; que l'arrêté en litige méconnaît le 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 4 février 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a étudié la demande du requérant avec la plus grande rigueur ; que, si le requérant produit plusieurs contrats de travail temporaire, il faut, pour obtenir une carte de séjour au titre du travail bénéficier d'une autorisation délivrée par la direction départementale du travail et de l'emploi ; que l'alinéa 3 de l'article R. 5221-20 du code du travail, tel que modifié par la loi du 20 novembre 2007, permet la délivrance d'une première autorisation de travail sur la base du contrat de travail prévu à l'article L. 1251-42 du même code, lequel concerne les entreprises de travail temporaire ; que c'est pour cette raison que, le 23 mars 2009, il a envoyé au requérant une convocation de façon que puisse être examinée l'évolution de sa situation et qu'il produise les pièces nécessaires ; que cette convocation est revenue avec la mention non réclamé, alors même que le requérant n'avait pas changé d'adresse ; qu'ainsi sa demande n'a jamais pu être finalisée faute des documents nécessaires ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 janvier 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, entré en France le 30 août 2004, a bénéficié d'un titre de séjour en tant que conjoint de Français jusqu'au 7 septembre 2007 ; que, ne pouvant plus bénéficier d'un tel titre en raison de son divorce, il a demandé le 31 octobre 2007 au préfet de Saône-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour mention salarié ; que, par arrêté du 5 juin 2009, le préfet a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant que, selon les termes mêmes de l'arrêté en litige, la demande de M. A a été rejetée au motif qu'en s'abstenant de produire un contrat de travail malgré l'invitation qui lui avait été faite en ce sens par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mars 2009, retournée à l'expéditeur avec la mention non réclamé, il n'avait pas formalisé sa demande ; que toutefois le requérant, d'une part, produit deux témoignages, non contestés par l'administration, et selon lesquels il a apporté son contrat de travail à la préfecture, d'autre part, fait valoir que le préfet de la Côte-d'Or, qui, le 6 janvier 2009, lui avait délivré un récépissé, l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 5 avril 2009, l'a prié, par lettre du 25 mai 2009, de se présenter à ... la préfecture ... à partir du 2 juin 2009 / pour recevoir un récépissé de demande de titre de séjour en lui réclamant différentes pièces mais non son contrat de travail ; que, dans ces conditions il doit être regardé comme établissant avoir complété son dossier comme il lui était demandé par la lettre du 20 mars 2009 ; qu'ainsi, en rejetant sa demande pour le motif analysé ci-dessus, le préfet de la Côte-d'Or a entaché sa décision d'erreur de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de ces dispositions, le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Néraud, avocat de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0901603 du Tribunal administratif de Dijon en date du 6 octobre 2009 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 5 juin 2009, par lequel préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français, est annulé. Article 3 : L'Etat versera, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Néraud, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sidi Ben Ahmed A, au préfet de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressé à Me Néraud. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010, où siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 9 décembre 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY02549

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