CETATEXT000023493976 J2_L_2010_12_000000902598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493976.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/12/2010, 09LY02598, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02598 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET FAURE CROMARIAS M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2009, présentée pour M. Bernard A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900472 en date du 20 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2009 par lequel le préfet du Puy de Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2009 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale avec autorisation de travailler dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser les sommes de 1 500 euros, au titre de ses frais de 1re instance, et 2 700 euros, au titre de ses frais d'appel ; M. A soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa parfaite intégration dans la société française et alors qu'il a été pris en charge par les services de l'Aide sociale à l'enfance et qu'il n'a plus de lien dans son pays d'origine ; que ses importants problèmes de santé lui donnent droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en le lui refusant le préfet du Puy de Dôme a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; qu'elle viole elle-même l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination viole les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 16 février 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Puy de Dôme, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que son arrêté est suffisamment motivé ; qu'il n'a méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas méconnu non plus le 11° de l'article L. 313-11 et le 10° de l'article L. 511-4 du même code, alors que, le 26 janvier 2009, le requérant déclarait n'avoir aucun problème de santé et n'être pas sous traitement médicamenteux ; qu'à supposer que son état exige un traitement médical, il n'apporte aucun élément sur l'indisponibilité au Cameroun des soins requis ; Vu, enregistré le 24 juin 2010, le nouveau mémoire présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre, - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2009 par lequel le préfet de du Puy de Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 19 novembre 2009, postérieurement à la saisine de la cour, le préfet du Puy de Dôme a délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; qu'il a, ce faisant, implicitement mais nécessairement, abrogé les décisions du 30 janvier 2009 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, dès lors, les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ; Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour : Considérant que les moyens de la requête ne diffèrent pas de ceux que M. A a invoqués en 1re instance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions susanalysées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer une somme à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre les décisions du préfet du Puy de Dôme en date du 30 janvier 2009 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, au préfet de du Puy de Dôme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président, - Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 9 décembre 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY02598
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.