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09LY02746

CETATEXT000023493978 J2_L_2010_12_000000902746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493978.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 16/12/2010, 09LY02746, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02746 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET JEAN-PHILIPPE COIN Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour Mlle Florence A, demeurant ... ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800965 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décisions ministérielles portant retrait de points de son permis de conduire et invalidation de ce titre, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points concernés ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient qu'elle n'a jamais été destinataire de la décision ministérielle 48S la concernant et que ne pouvant de ce fait la produire, elle a joint dans le délai de deux mois de la décision contestée, le relevé d'information intégral qui lui fait grief ; qu'elle n'a jamais été informée préalablement lors de la constatation des infractions du risque de la perte de ses points ; qu'elle n'a pas été avisée en courrier recommandé de la perte de ses points ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête par les motifs qu'elle est irrecevable pour défaut de production de la décision contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, - et les conclusions de Me Gondouin, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'annulation de différentes décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire et invalidation de ce titre pour solde de points nul et qu'elle a joint à sa requête le relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire ; Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. ( ...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ; qu'ainsi le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; Considérant que la demande de première instance de Mlle A, à l'appui de laquelle elle n'a produit ni les décisions qu'elle attaque ni la preuve de diligences accomplies pour en obtenir communication, n'était pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et était, dès lors, irrecevable ; que la circonstance que la requérante n'a pas effectivement reçu le pli recommandé contenant la décision ministérielle l'informant de la perte de validité de son permis ne saurait l'avoir dispensée d'accomplir des diligences pour en obtenir communication ; qu'ainsi sa demande devant le Tribunal était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Florence A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2010, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, - M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 décembre 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY02746

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