CETATEXT000023493980 J2_L_2010_12_000000902823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493980.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/12/2010, 09LY02823, Inédit au recueil Lebon 2010-12-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02823 6ème chambre - formation à 3 C M. VIVENS GUERAULT M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour M. Kazinga A, domicilié à l'association Renaître, ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901571, en date du 26 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 12 novembre 2008, par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo, dont il a la nationalité, comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier, aux mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, compte tenu de son état de santé ; - la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2010, présenté par le préfet de la Loire ; il conclut à ce que la Cour constate le non-lieu à statuer sur la requête ; Il soutient que la requête a perdu son objet, dès lors qu'il a délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 12 novembre 2008, par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo, dont il a la nationalité, comme pays de destination ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en invoquant son état de santé ; que le préfet indique qu'il lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 22 avril 2010 au 6 mai 2010, puis un récépissé de demande de titre, dans l'attente de l'examen d'une demande d'asile par l'OFPRA ; que le préfet de la Loire doit dès lors être regardé comme ayant retiré ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'en revanche, ni cette autorisation provisoire de séjour ni ce récépissé de demande de titre ne sauraient être regardés comme constituant le titre de séjour sollicité ; qu'ainsi, s'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ses conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour n'ont pas, contrairement à ce que soutient le préfet de la Loire, perdu leur objet ; Sur les conclusions de la requête restant en litige : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis en date du 9 octobre 2008, le médecin inspecteur de santé publique a constaté que l'état de santé de M. A ne nécessitait pas une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pouvait en tout état de cause bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant, qui ne conteste pas la possibilité d'une prise en charge dans son pays d'origine, se borne à produire, d'une part un premier certificat médical qui mentionne un diabète n'appelant qu'un régime et un contrôle périodique de la glycémie, d'autre part un second certificat, très sommaire, qui évoque une dépression réactionnelle ; qu'il n'établit pas ainsi relever des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que le préfet ne s'est pas borné à examiner l'application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11, mais a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour après avoir recherché s'il pouvait prétendre au séjour au titre de ses attaches privées et familiales ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1972 en République démocratique du Congo, dont il la nationalité, n'est entré en France qu'en mai 2007, dans des conditions irrégulières ; que la demande d'asile qu'il a alors déposée a été rejetée par l'OFPRA en décembre 2007, ce refus étant confirmé par la Cour nationale du droit d'asile en juillet 2008 ; qu'il admet que sa concubine et leurs enfants sont demeurés en République démocratique du Congo ; qu'il ne se prévaut d'aucune attache privée et familiale précise en France ; que, compte tenu de ces éléments et de ce qui vient d'être dit sur son état de santé, le préfet de la Loire n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant, en novembre 2008, la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions restant en litige de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions encore en litige de la requête de M. A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, en date du 12 novembre 2008, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kazinga A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. '' '' '' '' 2 N° 09LY02823
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.