CETATEXT000023493981 J2_L_2010_12_000000902838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493981.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/12/2010, 09LY02838, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02838 6ème chambre - formation à 3 C M. VIVENS BLANC M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour M. Khaled A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0903910 du Tribunal administratif de Grenoble du 30 octobre 2009 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté, en date du 28 juillet 2009, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder le renouvellement de son certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il vit de manière continuelle en France depuis juillet 2000 ; - il a toujours respecté ses obligations sociales et fiscales ; - il est intégré ; - il a toujours travaillé dès lors qu'il était muni d'un titre ; - il peut se prévaloir des prescriptions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; - le refus en litige porte atteinte au droit qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 avril 2010 accordant à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1975, est entré en Espagne en juillet 2000 ; qu'en qualité de conjoint d'une ressortissante française épousée en juin 2006, il a obtenu du préfet de la Haute-Savoie un certificat de résidence valable du 20 décembre 2007 au 19 décembre 2008 ; que faute de vie commune entre les époux, le préfet, par un arrêté du 28 juillet 2009, a refusé de renouveler ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; qu'il a saisi de cet arrêté le Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 30 octobre 2009, a rejeté sa demande ; Considérant que bien qu'ayant formé une demande d'asile territorial auprès du préfet de Val de Marne en juillet 2000, l'intéressé ne justifie pas s'être maintenu régulièrement sur le territoire français depuis cette date ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où vivent notamment sa mère, un frère et une soeur et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces circonstance, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et nonobstant sa bonne intégration tant personnelle que professionnelle, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ou familiale ; que, par suite, un tel refus ne méconnaît ni les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de celles qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khaled A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 décembre 2010. '' '' '' '' N° 09LY02838 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.