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09LY02861

CETATEXT000023493982 J2_L_2010_12_000000902861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493982.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/12/2010, 09LY02861, Inédit au recueil Lebon 2010-12-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02861 6ème chambre - formation à 3 C M. VIVENS COUDERC M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009, présentée pour M. et Mme A Mohamed, domiciliés ...; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800473, en date du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet du Rhône, en date du 28 juin 2007, leur refusant le bénéfice du regroupement familial pour leur fils Abdoulaye Bah, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, dont le préfet a accusé réception le 27 juillet 2007 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur accorder le regroupement familial sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le Tribunal a, à bon droit, constaté que le lien de filiation était établi ; - leurs ressources sont suffisantes, les difficultés rencontrées n'étant que momentanées ; - le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ; - il a également méconnu l'intérêt supérieur de leur enfant, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2010, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la filiation n'est pas établie ; - les conditions de ressources ne sont pas satisfaites ; - il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2010, présentée pour M. et Mme A ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève le 28 juillet 1951 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - les observations de Me Petit, avocat de M. et Mme A ; - les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; - et les nouvelles observations de Me Petit, avocat de M. et Mme A ; La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme A, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet du Rhône, en date du 28 juin 2007, leur refusant le bénéfice du regroupement familial pour leur fils Abdoulaye Bah, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, dont le préfet a accusé réception le 27 juillet 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par (...) les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants, pour établir leur lien de parenté avec l'enfant au bénéfice duquel ils demandent le regroupement familial, ont produit un premier extrait d'acte de naissance ; que l'ambassade de France en Guinée, contactée par le préfet, a indiqué que l'acte produit n'était pas conforme aux règles fixées par le code civil guinéen et ne pouvait être admis comme probant ; que les requérants se sont bornés à produire un acte similaire, dont seule la présentation formelle est légèrement modifiée, qui se présente comme une copie intégrale d'acte de naissance, établie par une autorité non précisément identifiée et signé par une personne qui ne peut davantage être identifiée ; que cet acte, qui ne respecte au demeurant pas les exigences résultant des articles 182 et 194 du code civil guinéen, ne peut dès lors davantage être regardé comme probant ; qu'en l'absence de tout élément probant sur l'identité de l'enfant et sur ses liens de parenté éventuels avec les requérants, les moyens tirés de ce que les conditions de ressource ne seraient méconnues que de façon temporaire, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, enfin de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un refus sur leur situation personnelle doivent également être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. et Mme A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que leurs conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A Mohamed et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 décembre 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY02861

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