CETATEXT000023493983 J2_L_2010_12_000000902910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493983.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 09LY02910, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02910 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL FAURE CROMARIAS M. François POURNY Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 21 décembre 2009 et régularisée par courrier le 28 décembre 2009, présentée pour M. Magomed A, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900853 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 février 2009 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile et, d'autre part, à l'annulation des décisions prises à son encontre par le même préfet, le 23 mars 2009, et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale avec autorisation de travailler ou, à tout le moins, de lui enjoindre de procéder à un réexamen de sa situation en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à lui verser au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'une somme de 2 700 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour Me Faure Cromarias de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient qu'en estimant que sa demande d'asile présentait un caractère abusif et dilatoire, le préfet a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le refus de titre de séjour du 23 mars 2009 est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et du médecin-inspecteur de la santé publique ; que ce refus méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas examiné son droit au séjour en tant qu'étranger malade ; que le préfet a également méconnu l'article R. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce refus de titre de séjour méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus a été assorti ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît également les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquels il serait exposé dans son pays d'origine ; qu'il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pour contester la décision lui fixant un pays de destination, laquelle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2010, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que c'est à bon droit qu'il a estimé que la nouvelle demande d'asile présentée par le requérant avait pour objet de faire échec à une mesure d'éloignement ; que l'intéressé ne remplissant pas les conditions posées par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; que le médecin-inspecteur de la santé publique aurait été consulté si M. A avait fourni un acte officiel apte à établir son état-civil ; que le refus de titre de séjour attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit et qu'il ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il incombe à l'intéressé d'établir l'existence de risques dans son pays d'origine et que le caractère réel et personnel d'une éventuelle menace n'est pas établi ; Vu le mémoire, enregistré par fax le 13 août 2010 et régularisé par courrier le 16 août 2010, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions par les moyens précédemment exposés ; Il soutient en outre que le préfet ne pouvait ni se fonder sur une décision postérieure de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, ni prendre connaissance du contenu des pièces fournies et des motifs de la demande de réexamen pour lui refuser l'admission provisoire au séjour ; que le préfet, ne l'ayant pas informé du caractère insuffisant du justificatif d'identité transmis le 10 novembre 2008, ne saurait se prévaloir de l'absence de justificatif d'identité pour refuser la saisine du médecin-inspecteur de la santé publique ; que le refus de titre de séjour attaqué est également illégal pour méconnaissance des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est titulaire d'un contrat de travail et que le préfet lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour ; que le préfet n'aurait pas dû avoir communication des éléments du dossier d'asile et qu'il s'est cru en situation de compétence liée ; Vu l'ordonnance en date du 17 août 2010 fixant la clôture d'instruction au 10 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision en date du 6 novembre 2009 accordant à M. Magomed A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant russe, est entré irrégulièrement en France en novembre 2006, accompagné de son épouse et de leurs quatre enfants ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides le 11 mai 2007, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 8 septembre 2008 ; qu'après avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a demandé, le 5 février 2009, le réexamen de sa demande d'asile ; que le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile par une décision du 10 février 2009 suivie, le 23 mars 2009, d'un refus de titre de séjour, assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation d'un pays de destination ; que M. A conteste le jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 10 février et 23 mars 2009 susmentionnées ; Sur la légalité de la décision du 10 février 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. (...) ; Considérant, en premier lieu, que le dépôt par M. A d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas de nature à faire obstacle à ce que le préfet du Puy-de-Dôme prît une mesure d'éloignement à son encontre ; que, dès lors, en supposant même que l'intéressé n'eût pas reçu la lettre par laquelle le préfet l'informait qu'il estimait irrecevable sa demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation en regardant la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par M. A comme n'étant présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; Considérant, en second lieu, que, pour refuser l'admission provisoire au séjour en France à M. A, le préfet du Puy-de-Dôme s'est seulement fondé sur le parcours de l'intéressé et les conditions dans lesquelles a été introduite sa demande de réexamen ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet ne saurait se fonder sur le contenu des pièces produites à l'appui de cette demande ou sur la décision prise ultérieurement par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ; Sur la légalité des décisions du 23 mars 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; / 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; / 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; / 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; / 5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3, 5 x 4, 5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; / 6° Un justificatif de domicile. ; que les documents mentionnés à l'article R. 211-1 sont définis par l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français aux termes duquel : Pour être admis à pénétrer sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français, tout étranger doit être muni d'un passeport national ou titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité et revêtu d'un visa français. (...) ; que, toutefois, il résulte des dispositions des articles R. 313-2 et R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que certaines catégories d'étrangers, dont ceux mentionnés aux 6° à 11° de l'article L. 313-11, ne sont pas soumis aux dispositions des 2° et 3° de l'article R. 313-1 dudit code ; que, par suite, l'admission au séjour en France d'un étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être subordonnée à la présentation d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre du 27 novembre 2008, que M. A a déposé à la préfecture du Puy-de-Dôme une demande de carte de séjour en se prévalant de son état de santé et que le préfet a refusé d'instruire cette demande au seul motif que l'intéressé n'avait pas présenté un passeport en cours de validité ; que, dès lors, le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. A est entaché d'une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination dont ce refus a été assorti ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions du 23 mars 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination ; Sur l'injonction demandée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; Considérant qu'eu égard au motif sur lequel il se fonde pour annuler la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Puy-de-Dôme délivre un titre de séjour à M. A ; que, toutefois, il implique nécessairement le réexamen de la demande de l'intéressé et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne valant pas nécessairement autorisation de travail, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; que, dès lors, il y a lieu de prescrire au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, dans un délai de quinze jours, et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, que M. A, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas de frais qui ne soient pas couverts par l'aide dont il a bénéficié ; que les conclusions qu'il présente au titre des frais qu'il aurait exposés et non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées ; Considérant, en second lieu, que Me Faure Cromarias, avocate de M. A, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au profit de Me Faure Cromarias, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 23 mars 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui fixant un pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Faure Cromarias, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le jugement n° 0900853 du 10 juillet 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Magomed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 14 décembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02910
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.