CETATEXT000023493986 J2_L_2010_12_000001000516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493986.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/12/2010, 10LY00516, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00516 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE ASTRÉE JURIS Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu, I, sous le n° 10LY00751, la requête enregistrée le 17 février 2010, présentée pour Mlle Habiba A, domiciliée ... ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701300 du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2006, rectifié le 8 janvier 2007 par lequel le maire de Lyon lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour un mois ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mlle A soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que l'omission de l'information selon laquelle elle pouvait consulter le rapport de saisine du conseil de discipline entachait la convocation au conseil de discipline d'un vice de nature à rendre irrégulière la procédure disciplinaire et les actes subséquents ; - du fait de vice de la convocation, elle a épuisé son droit de solliciter un report de la séance du conseil de discipline pour organiser sa défense, en raison de l'indisponibilité de son défenseur : les droits de la défense ont ainsi été méconnus ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2010, présenté pour la ville de Lyon qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mlle A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - dans son courrier en date du 24 octobre 2006, le maire de Lyon l'a informée qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre et qu'elle pouvait consulter l'intégralité de son dossier qui contenait le rapport de l'autorité de saisine du conseil de discipline ; le report de séance du conseil ayant été décidé afin qu'elle puisse effectivement prendre connaissance de ce rapport alors qu'elle aurait pu le faire dès le 24 octobre 2006 ; - dès lors que Mlle A, assistée de son avocat, a eu le temps de préparer sa défense, qu'elle a pris connaissance des pièces du dossier, que dans sa séance du 12 décembre 2006, le conseil de discipline a entendu ses observations ainsi que la lecture du mémoire présenté par son avocat, les droits de la défense ont été respectés ; Vu, II, sous le n°10LY00516, la requête enregistrée le 17 février 2010, présentée pour Mlle Habiba A, domiciliée ... ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808011 du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2008 par lequel le maire de la ville de Lyon lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire d'une journée ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mlle A soutient que : - au-delà de la volonté de lui infliger une sanction, indépendamment de toute notion d'intérêt du service puisqu'elle avait quitté le Musée Gadagne plusieurs mois avant le début des poursuites, le mobile du détournement de procédure réside dans la volonté de l'autorité hiérarchique de marquer défavorablement son dossier administratif dans l'éventualité d'une annulation possible de l'arrêté du 22 décembre 2006 : le grief de détournement de procédure et de pouvoir est fondé ; - eu égard à l'ancienneté des faits et à la circonstance que la mauvaise relation qu'elle entretenait avec la conseillère d'orientation chargée de son dossier est la cause véritable de la sanction, cette dernière est manifestement disproportionnée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2010, présenté pour la ville de Lyon qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mlle A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - dès lors que des faits anciens pouvaient être retenus, qu'aucune partialité dans la gestion de son dossier n'est démontrée, et que la sanction attaquée a pour objet de sanctionner l'intéressée dont le comportement ne s'est pas modifié, la décision attaquée n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ni de procédure ; - dès lors que son comportement était perturbant pour le service, les faits reprochés étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; - eu égard aux fautes reprochées, la sanction attaquée n'est pas manifestement disproportionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les observations de Me Delay, avocat de la ville de Lyon ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que les requêtes n° 10LY00751 et 10LY00516 présentées pour Mlle A présentent à juger des questions relatives à la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par les présentes requêtes, Mlle A, adjoint administratif de la ville de Lyon demande à la Cour d'annuler les jugements en date du 16 décembre 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté en date du 22 décembre 2006, rectifié le 8 janvier 2007 par lequel le maire de Lyon lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour un mois, d'autre part, de l'arrêté en date du 8 septembre 2008 par lequel le maire de la ville de Lyon lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire d'une journée ; Sur les conclusions de la requête n° 10LY00751 : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant qu'en estimant que la circonstance que le report sollicité par Mlle A de la première séance du conseil de discipline du 17 novembre 2006 aurait été motivé par l'absence de justification de ce qu'elle avait préalablement été informée de son droit à obtenir la communication du rapport disciplinaire de saisine, est sans incidence sur la régularité de la seconde réunion du conseil de discipline, les premiers juges ont répondu au moyen soulevé par l'intéressée tiré de ce que le vice qui aurait ainsi entaché la convocation à la séance du conseil de discipline du 17 novembre 2006 entrainait la nullité de la procédure subséquente et des actes en résultant ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait omis de répondre à ce moyen ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Lyon en date des 22 décembre 2006 et 8 janvier 2007 : Considérant qu'aux termes du septième alinéa de l'article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité territoriale. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 susvisé : L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier au siège de l'autorité territoriale (...). L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier et organiser sa défense (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l'article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...) et des pièces annexées à ce rapport ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 du même décret : Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l'autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l'autorité territoriale ne peuvent demander qu'un seul report. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a reçu le 23 novembre 2006, la lettre la convoquant à la séance du 12 décembre 2006 du conseil de discipline, initialement fixée au 17 novembre 2006, laquelle avait été reportée à sa demande au motif qu'elle n'aurait pas été expressément invitée à prendre connaissance du rapport de saisine du conseil de discipline en application des dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 18 septembre 1989 ; qu'elle ne conteste pas que le délai de quinze jours fixé à l'article 6 du décret susvisé du 18 septembre 1989 a bien été respecté ; que ce délai a notamment pour objet de permettre à l'agent de faire appel aux défenseurs de son choix disponibles à cet effet ; que Mlle A fait valoir qu'elle aurait pu solliciter un nouveau report de l'affaire en raison de l'indisponibilité de son défenseur à la date fixée au 12 décembre 2006 si elle n'avait pas épuisé ce droit offert par les dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 18 septembre 1989, du fait de l'irrégularité qui aurait entaché la convocation à la première séance du conseil de discipline fixée au 17 novembre 2006 ; que, toutefois, eu égard à l'objet même ci-avant rappelé du délai réglementaire de convocation qui permettait à l'intéressée d'organiser utilement sa défense en faisant appel à un autre défenseur de son choix disponible à la date du 12 décembre 2006, et au fait que le conseil de discipline a entendu les explications de l'intéressée et s'est fait donner lecture des observations écrites présentées par l'avocat de Mlle A, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés litigieux auraient été édictés au terme d'une procédure méconnaissant les droits de la défense ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2006, rectifié le 8 janvier 2007 par lequel le maire de Lyon lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour un mois ; Sur les conclusions de la requête n° 10LY00516 : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour prononcer à l'encontre de Mlle A, la sanction litigieuse d'exclusion temporaire d'une journée, le maire de Lyon a reproché à l'intéressée des conflits récurrents avec ses collègues de travail ou des personnes étrangères au service, ainsi qu'un non respect des procédures applicables en matière de demandes de congés ; que Mlle A qui ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits fait valoir que l'administration a entendu, en réalité, sanctionner des incidents survenus lors des entretiens qu'elle a eus avec la conseillère d'orientation chargée de son dossier et qu'elle a fait l'objet d'une mise sous surveillance et d'un comportement partial de la part de sa hiérarchie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du rapport établi, le 21 mars 2008, par la directrice du Musée Gadagne où l'intéressée était affectée depuis avril 2007, que Mlle A a fait preuve d'un manquement à son obligation de respect d'obéissance hiérarchique et qu'elle a multiplié les conflits avec ses collègues de travail ainsi qu'avec des personnes extérieures au service, pendant le temps normalement consacré à l'exercice de ses fonctions, alors qu'il lui avait été demandé de modifier son comportement nuisible au fonctionnement du service ; que ces faits, nonobstant leur ancienneté, constituent dans leur ensemble un comportement fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à la multiplicité des fautes commises, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une journée n'est pas manifestement disproportionnée ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Lyon n'ait eu en réalité que la volonté de sanctionner la requérante pour avoir eu une relation conflictuelle avec la conseillère d'orientation chargée de son dossier ; que les moyens tirés du détournement de pouvoir et du détournement de procédure doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2008 par lequel le maire de la ville de Lyon lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire d'une journée ; Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Lyon qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle A la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la ville de Lyon et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mlle Habiba A sont rejetées. Article 2 : Mlle Habiba A versera à la ville de Lyon la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Habiba A et à la ville de Lyon. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 décembre 2010. '' '' '' '' 1 4 Nos 10LY00516,... mg
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