CETATEXT000023493987 J2_L_2010_12_000001000554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493987.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 10LY00554, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00554 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL THURIOT M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2010, présentée pour M. Noureddine A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902622 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2009 du préfet de la Nièvre lui refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ou à défaut une carte de séjour mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir dans un délai d'un mois; M. A soutient que : - le refus de séjour a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce refus méconnaît également les articles L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-10 dudit code ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 26 mai 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. A ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ou des dispositions de l'article L. 314-8 ; que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ne méconnaît ainsi ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que l'intéressé s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour le 4 mai 2010 afin d'examiner sa nouvelle demande de titre en qualité de conjoint de français ; que le requérant n'a pas formé de demande de titre sur le fondement de l'article L. 313-10 dudit code en raison de la création d'une pizzeria et qu'il ne justifie pas remplir les conditions prévues à cet article ; Vu le mémoire enregistré le 17 août 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 19 août 2010, présenté pour le préfet de la Nièvre, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il fait en outre état de ce que le requérant s'est vu délivrer une carte de séjour vie privée et familiale valable du 9 juin 2010 au 8 juin 2011 en qualité de conjoint de français ; Vu l'ordonnance prise le 16 juillet 2010 sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 20 août 2010 à 16 h 30 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010: - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, est régulièrement entré en France le 30 octobre 2002 sous couvert d'un visa court séjour de 90 jours afin d'occuper un emploi saisonnier ; que le préfet de la Nièvre lui a délivré une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français valable du 6 février 2004 au 5 février 2005 ; qu'après avoir constaté qu'un jugement du Tribunal de grande instance de Nevers en date du 21 janvier 2004 avait annulé le mariage de M. A, le préfet de la Nièvre a placé ce dernier sous récépissé à l'expiration de son titre de séjour ; que l'intéressé a présenté, le 3 juin 2009, une demande d'octroi d'une carte de résident de 10 ans ; que par un arrêté en date du 23 octobre 2009, le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays le renvoi ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles./ Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans... ; que, M. A soutient qu'il résidait de manière continue en France depuis plus de trois ans et qu'il y a travaillé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui se prévalait de la circonstance qu'il avait fait enregistrer une entreprise de restauration au registre du commerce et des sociétés, n'était pas muni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'il ne remplissait pas ainsi l'une des conditions prévues par les stipulations précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) ; que le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 précitées à raison de la création d'une pizzeria dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait présenté une telle demande de titre ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'il a entretenu une relation au cours de l'année 2007 avec une ressortissante française, Mlle B, qu'il a ensuite rencontré une autre ressortissante française, Mlle C, avec laquelle il s'est marié le 20 novembre 2009, qu'il vit avec cette dernière ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était célibataire et sans enfant ; que les pièces produites tant devant les premiers juges qu'en appel par le requérant ne justifient ni de la durée et de la stabilité de sa relation avec Mlle C, ni de l'existence d'une vie commune à la date de la décision ; que la circonstance, postérieure à la décision litigieuse, qu'il se soit marié avec Mlle C est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; que, par ailleurs, M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que s'il allègue qu'il a montré sa volonté de s'intégrer notamment professionnellement en créant son entreprise le 1er septembre 2009, le requérant, dont un premier mariage avec une ressortissante française célébré le 14 juin 2001 a été annulé par le Tribunal de grande instance de Nevers le 21 janvier 2004 sur demande de cette dernière au motif que ce mariage n'avait pas été consommé et sans même un commencement de vie commune, a été reconnu coupable d'avoir, au cours de l'année 2005, obtenu ou tenté d'obtenir la remise de fonds en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, et ce au préjudice, de sa victime, ainsi que d'avoir circulé, le 16 août 2007, avec un véhicule terrestre sans assurance et d'avoir fait usage de fausse plaque ou fausse inscription sur ce véhicule ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Nièvre n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : Considérant, que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a été mis en possession, le 4 mai 2010, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 13 juillet 2010 ; que cette décision a eu nécessairement pour effet d'abroger les décisions du 23 octobre 2009 du préfet de la Nièvre portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ; que, par suite, la requête de M. A en tant qu'elle est dirigée contre ces deux décisions est devenue sans objet ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à ces deux décisions ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A: Considérant que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A, qui s'est vu également délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale postérieurement à l'introduction de la requête, doivent être rejetées dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A A relatives aux décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noureddine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera adressée au Préfet de la Nièvre. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2010, où siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 14 décembre 2010. '' '' '' '' 2 N° 10LY00554
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.