CETATEXT000023493988 J2_L_2010_12_000001000562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493988.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/12/2010, 10LY00562, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00562 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE GUERAULT Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu I, sous le n° 10LY00562, la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour M. Kadrija A, domicilié chez Forum Réfugiés n° 17372 BP 77412 à Lyon
(69347)cedex 07 ; M. A, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904853 en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, en date du 14 avril 2009, par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trente jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros au profit son conseil, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - dès lors que l'état de santé de son épouse nécessite des soins dont la privation aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et auxquels elle ne pourrait avoir accès dans le pays de sa nationalité, qu'ils vivent en France depuis quatre ans avec leurs deux enfants, les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée non seulement au respect de leur vie familiale mais aussi au respect de leur vie privée, en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'intérêt supérieur de leurs enfants tel que le protège l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, a été méconnu ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, compte-tenu de ce qu'il a vécu en Bosnie et des répercussions psychologiques qu'entrainerait un tel retour, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2010, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - dès lors que les certificats médicaux produits ne sont pas probants, que le requérant a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales, que la vie familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine, ni le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, ni l'intérêt supérieur de ses enfants n'ont été méconnus ; - les risques de traitements inhumains et dégradants dans le pays d'origine ne sont pas établis ; Vu II, sous le n° 10LY00563, la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour Mme Kadrija A, domiciliée chez Forum Réfugiés n° 17372 BP 77412 à Lyon
(69347)cedex 07 ; Mme A, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904852 en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, en date du 14 avril 2009, par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trente jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros au profit son conseil, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - dès lors que son état de santé nécessite des soins dont la privation aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et auxquels elle ne pourrait avoir accès dans le pays de sa nationalité, dans la mesure où la Bosnie est à l'origine de la pathologie dont elle souffre et que les médicaments nécessaires à son traitement n'y sont pas disponibles, les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire ont été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11° et L. 514-11-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - dès lors qu'elle vit en France depuis quatre ans avec son époux et leurs deux enfants, les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée non seulement au respect de leur vie familiale mais aussi au respect de leur vie privée, en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'intérêt supérieur de leurs enfants tel que le protège l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, a été méconnu ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, compte-tenu de ce qu'elle a vécu en Bosnie et des répercussions psychologiques qu'entrainerait un tel retour, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2010, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - dès lors que les certificats médicaux produits ne sont pas probants, que la requérante a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales, que la vie familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine, ni le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, ni l'intérêt supérieur de ses enfants n'ont été méconnus ; - les risques de traitements inhumains et dégradants dans le pays d'origine ne sont pas établis ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date des 22 janvier et 18 mars 2010 admettant conjointement M. et Mme A à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les lettres, en date du 19 novembre 2010, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des décisions du 14 avril 2009, ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction, dès lors que les intéressés ont obtenu des cartes de séjour temporaires mention vie privée et familiale , postérieurement à l'introduction des requêtes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les observations de Me Guérault, représentant M. et Mme A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ; Considérant que les requêtes n° 10LY00562 de M. A et n° 10LY00563 de Mme A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décisions postérieures à l'introduction des requêtes, le préfet du Rhône a délivré à M. et Mme A des cartes de séjour temporaires vie privée et familiale valables du 27 mai 2010 au 26 mai 2011 ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à l'annulation des jugements attaqués qui ont rejeté leurs demandes en annulation des décisions du préfet du Rhône du 14 avril 2009, sont devenues sans objet ; qu'il en est de même des conclusions à fin d'injonction ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne constituent pas les parties perdantes dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de l'Etat, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de ces dispositions, le versement de la somme de 1 500 euros à Me Guérault, avocat de M. et Mme A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kadrija A, Mme Mersida A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président, M. Givord, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 décembre 2010. '' '' '' '' 1 2 Nos 10LY00562,...