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10LY00605

CETATEXT000023493990 J2_L_2010_12_000001000605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493990.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/12/2010, 10LY00605, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00605 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SABATIER Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu, I°, sous le n° 10LY00606, la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour M. Amor A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905561 du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2009, par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, laquelle est antérieure à la date de son mariage ; qu'elle méconnaît également le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2010, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la demande introduite devant le Tribunal administratif était tardive ; - subsidiairement, que la décision litigieuse ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, notamment, le requérant n'établit pas avoir une vie commune ancienne et stable avec son épouse ; Vu, II, sous le n° 10LY00605, la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour Mme Elena B, épouse A, demeurant au ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906994 du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2009, par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa vie privée et familiale étant antérieure à la date de son mariage ; qu'elle méconnait également le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2010, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision litigieuse ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, notamment, le séjour en France de la requérante est récent, de même que sa vie commune avec son époux ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller ; - les observations de Me Sabatier représentant M. et Mme A ; - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, La parole ayant été de nouveau donnée à Me Sabatier ; Considérant que les requêtes susvisées sont toutes deux relatives à la situation de Mme A au regard de son droit au séjour et présentent des questions similaires à juger ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant M. A, de nationalité russe, entré en France en novembre 2001, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2015 ; que le 7 février 2009, il a épousé une compatriote entrée en France en août 2008, Mme B, dont il avait eu deux enfants en 1999 et 2000 ; que, le 24 mars 2009, M. A a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa femme et de ses deux enfants ; que, par une décision en date du 18 mai 2009, le préfet du Rhône a rejeté cette demande au motif, notamment, de la situation irrégulière de Mme B, épouse A ; que, parallèlement, Mme B, épouse A, qui avait demandé la délivrance d'un titre de séjour, s'est vu notifier une décision du préfet du Rhône du 3 novembre 2009, rejetant cette demande et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par les deux requêtes susvisées, M. et Mme A relèvent appel des deux jugements susvisés du Tribunal administratif ayant rejeté, l'un, la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2009, l'autre, la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2009 ; Sur la requête n° 10LY00606 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A soutient que son épouse et lui-même formaient un couple bien avant leur mariage en février 2009, comme en attesterait la naissance de leurs enfants en 1999 et 2000, il ressort toutefois des pièces du dossier que, jusqu'en 2001, M. A était marié à une autre compatriote, dont il a eu un enfant, puis qu'il a été marié, d'avril 2003 à mai 2008, à une ressortissante française, obtenant d'ailleurs un titre de séjour à ce titre ; qu'ainsi, l'existence d'une relation intense et stable entre les époux avant leur mariage en février 2009 n'est pas établie ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que M. A aurait participé, de quelque façon que ce soit, à l'éducation ou à l'entretien de ses deux filles avant cette date ; qu'au surplus, le couple, ainsi que leurs enfants, peuvent envisager de poursuivre leur vie familiale en Russie, pays dont ils possèdent la nationalité ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour de Mme A en France et de la brièveté de sa communauté de vie avec son époux, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale que lui garantit l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant :
  3. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que la décision litigieuse n'implique pas que les filles de M. A soient séparées de leurs parents puisqu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale de M. et Mme A se poursuive en Russie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la requête n° 10LY00605 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la demande de regroupement familial formée par M. A a été rejetée au motif que les règles de cette procédure n'avaient pas été respectées, Mme A séjournant de façon irrégulière sur le territoire français, celle-ci, en tant que conjointe d'un étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, entre toutefois dans les catégories d'étranger ouvrant droit au regroupement familial ; qu'ainsi, elle ne peut utilement se prévaloir du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que M. et Mme A auraient eu une vie familiale avant leur mariage en février 2009 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour de Mme A en France et de la brièveté de sa communauté de vie avec son époux, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale que lui garantit l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, la décision refusant à Mme B, épouse A, la délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme B, épouse A, à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, la décision obligeant Mme B, épouse A, à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes respectives ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amor A, à Mme B, épouse A , au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, - Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 9 décembre
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