CETATEXT000023493992 J2_L_2010_12_000001001077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493992.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 10LY01077, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01077 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL SABATIER M. Christian CHANEL Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010 à la Cour, présentée pour M. Querubin Enrique A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807916 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 22 octobre 2008, lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à la demande d'admission de son épouse au regroupement familial à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'en considérant que la décision lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 18 juin 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu le mémoire enregistré le 8 septembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. Chanel, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Querubin Enrique A, ressortissant chilien né le 15 juillet 1934, est entré en mars 1983 en France, où il séjourne sous couvert d'un titre de séjour réfugié valable jusqu'au 25 mars 2016 ; qu'il a sollicité, le 6 mai 2008, l'admission au séjour de son épouse, Mme Doris Rodriguez Conejeros, compatriote chilienne née le 9 septembre 1962, au titre du regroupement familial ; que par la décision en litige du 22 octobre 2008, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande en raison de la présence en France de Mme Doris Rodriguez Conejeros ; que si le requérant fait valoir qu'il connaît de graves problèmes de santé et que la présence à ses côtés de son épouse revêt, dès lors, un caractère indispensable, il ne produit aucune pièce de nature à l'établir ; qu'en outre, le mariage, célébré en France le 9 février 2008, a un caractère récent de quelques mois, à la date de la décision contestée ; que l'existence d'une vie commune antérieure à ce mariage n'est pas démontrée ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Querubin Enrique A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers, Lu en audience publique, le 14 décembre 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 10LY01077
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.