CETATEXT000023493996 J2_L_2010_12_000001001612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/39/CETATEXT000023493996.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/12/2010, 10LY01612, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01612 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET ROMAIN DAUBIE Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour M. Kévin Eugène A, domicilié au ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000474 du 10 avril 2010 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points du capital de son permis de conduire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au préfet du Cantal de lui restituer son titre de séjour et de procéder à la reconstitution du capital de douze point de son permis de conduire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la preuve d'une information préalable aux retraits de points successifs dont il a fait l'objet, n'est pas rapportée ; qu'il n'a pas été informé des retraits de points successifs en cause ; que l'administration n'a pu établir ni la réalité des infractions, ni le paiement des amendes ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance, en date du 18 octobre 2010, du président de la 4ème chambre, dispensant l'affaire d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller, - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 10 avril 2010, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que la requête de M. A était irrecevable, faute pour lui d'avoir produit les décisions dont il demandait l'annulation ou de justifier de l'impossibilité de les produire, ce, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal ; que M. A se borne à reprendre en appel les conclusions qu'il avait présentées devant le tribunal administratif, sans critiquer le bien-fondé de l'irrecevabilité ainsi opposée ; que, ce faisant, il ne met pas la Cour en mesure d'apprécier les erreurs qu'aurait pu commettre le premier juge ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kévin Eugène A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010, à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, M. Arbarétaz, premier conseiller, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 9 décembre 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 10LY01612
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.