CETATEXT000023494011 J3_L_2010_12_000000901865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/40/CETATEXT000023494011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16/12/2010, 09BX01865, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX01865 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL HAMEAU M. Olivier MAUNY M. VIE Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour la SCEA POT AU PIN, dont le siège est au 8 chemin du Pot au Pin à Cestas (33 610), par Me Hameau ; La SCEA POT AU PIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700656 du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés, et contributions sur l'impôt sur les sociétés, mises à sa charge au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. Mauny, conseiller, - et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ; Considérant que la société civile d'exploitation agricole (SCEA) POT AU PIN relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 12 mai 2010, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement, d'un montant de 201 543 euros en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos en 2002 ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions de la SCEA POT AU PIN ; Sur le surplus des conclusions en décharge: Considérant, en premier lieu, que le fait pour une société de consentir des avances sans intérêt à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale sauf s'il est établi l'existence d'une contrepartie ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon d'intérêts constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve si l'auteur de l'abandon n'est pas en mesure de justifier de l'existence de contreparties ; Considérant que le service a relevé que le solde de plusieurs comptes courants des associés de la SCEA POT AU PIN était débiteur à la clôture des trois exercices vérifiés, et considéré en conséquence que la société avait consenti des avances aux intéressés, sans toutefois leur appliquer d'intérêts ; que si la société fait valoir que l'absence de rémunération de ces services financiers a pour contrepartie l'absence de distribution de dividendes prélevés sur les résultats de la société, il ne ressort d'aucune pièce que cette décision de gestion de la société aurait été prise à cette seule fin ; qu'en outre, si la société fait valoir que d'autres associés lui ont consenti des avances sans leur appliquer d'intérêts, cette circonstance ne constitue pas une contrepartie de l'abandon des intérêts en litige ; que dès lors que la société n'est pas en mesure de justifier de l'existence de contrepartie, l'administration doit être regardée comme établissant que cette absence de rémunération ne relève pas d'une gestion commerciale normale ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a réintégré aux résultats imposables de la SCEA le montant correspondant à celui des intérêts qu'elle aurait dû appliquer ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l 'article 209 de ce même code :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.