CETATEXT000023494020 J3_L_2010_12_000000902344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/40/CETATEXT000023494020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30/12/2010, 09BX02344, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX02344 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme TEXIER SEBBAN M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 2009, présentée pour Mme Hadda A veuve C, demeurant ..., par Me Sebban ; Mme A veuve C demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800358 en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 5 décembre 2007 et, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler cette décision et de prononcer cette injonction ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de M. Braud, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ; Considérant que Mme A veuve C, ressortissante marocaine, est entrée en France en août 2006 ; qu'après avoir déjà fait l'objet de deux refus de titre de séjour, elle a adressé au préfet de la Gironde, le 7 décembre 2007, une nouvelle demande de titre de séjour en sollicitant la délivrance, à titre principal, d'une carte de résident mention ascendant à charge et, à titre subsidiaire, d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ; que, par un jugement en date du 15 juillet 2009, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 7 décembre 2007 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ; que Mme A veuve C relève appel de ce jugement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt-et-un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ; Considérant que si Mme A veuve C soutient qu'elle remplit les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France en 2006 avec un visa de court séjour et qu'elle séjourne irrégulièrement en France ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.