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10BX00646

CETATEXT000023494097 J3_L_2011_01_000001000646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/40/CETATEXT000023494097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06/01/2011, 10BX00646, Inédit au recueil Lebon 2011-01-06 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX00646 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT TEBOUL M. Didier PEANO M. ZUPAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2010 sous le n° 10BX00646, présentée pour la S.A.S. AURIUS et la S.A.R.L. AURIUS ATLANTIQUE, dont le siège social commun est situé 39 avenue Georges V à Paris

(75008), par Me Touboul, avocat ; La S.A.S. AURIUS et la S.A.R.L. AURIUS ATLANTIQUE demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805488 en date du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2008 par lequel le maire du Haillan a délivré un permis de construire, enregistré sous le n° PC 03320008V0038, à la S.A.R.L. DL Développement, pour l'édification d'un bâtiment de 9 555 m² de bureaux, sur un terrain situé au sein du lotissement Le Parc d'activités de Magudas , sur le territoire de cette commune ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Haillan et de la S.A.R.L. DL Développement la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de M. Péano, président-assesseur ; - les observations de Me Cornille, avocat de la S.A.R.L. DL Développement ; - les observations de Me Bernadou, avocat de la commune du Haillan ; - et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ; Considérant que la S.A.S. AURIUS et la S.A.R.L. AURIUS ATLANTIQUE relèvent appel du jugement n° 0805488 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2008 par lequel le maire du Haillan a délivré un permis de construire, enregistré sous le n° PC 03320008V0038, à la S.A.R.L. DL Développement, pour l'édification d'un bâtiment de 9 555 m² de bureaux, sur un terrain situé au sein du lotissement Le Parc d'activités de Magudas , sur le territoire de cette commune ; Considérant qu'en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité ; Considérant que la S.A.R.L. AURIUS ATLANTIQUE, qui a, comme sa maison mère, son siège à Paris, n'invoque aucun autre intérêt que ses liens avec la S.A.S. AURIUS, laquelle a pris à bail le 15 octobre 2008 un local à usage de bureaux de 60 m² environ, à 800 mètres du lotissement Le Parc d'activités de Magudas , pour y exercer la même activité commerciale de passation de transactions sur des immeubles et de réalisation d'opérations foncières et immobilières que celle de la S.A.R.L. DL Développement, bénéficiaire du permis de construire attaqué ; qu'elles ne justifient ainsi d'aucun intérêt autre que celui tiré de leur concurrence commerciale avec la société bénéficiaire du permis de construire délivré pour l'édification d'un bâtiment de 9 555 m² de bureaux sur 4 niveaux et 515 places de stationnement ; que si elles soutiennent que la réalisation de ce projet au coeur d'un quartier de constructions commerciales de faible hauteur, d'un habitat pavillonnaire et d'espaces verts peut occasionner des nuisances, la S.A.S AURIUS et la S.A.R.L. AURIUS ATLANTIQUE n'apportent aucun élément de nature à établir que les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation de leur établissement commercial ; qu'elles ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande comme irrecevable faute de justifier d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire accordé à la S.A.R.L. DL Développement ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Haillan et de la S.A.R.L. DL Développement, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la S.A.S. AURIUS et à la S.A.R.L. AURIUS ATLANTIQUE de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la S.A.S. AURIUS et de la S.A.R.L. AURIUS ATLANTIQUE le versement d'une somme de 1.500 euros, d'une part, à la commune du Haillan et, d'autre part, à la S.A.R.L. DL Développement en application de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la S.A.S. AURIUS et de la S.A.R.L. AURIUS ATLANTIQUE est rejetée. Article 2 : La S.A.S. AURIUS et la S.A.R.L. AURIUS ATLANTIQUE verseront la somme de 1.500 euros, d'une part, à la commune du Haillan, et d'autre part, à la S.A.R.L. DL Développement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 10BX00646

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