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08NT03357

CETATEXT000023494124 J4_L_2010_10_000000803357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/10/2010, 08NT03357, Inédit au recueil Lebon 2010-10-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT03357 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SHEBABO Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu le recours enregistré le 15 décembre 2008, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; Le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6750 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 13 avril 2007 rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X, ensemble sa décision du 12 septembre 2007 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 14 octobre 2008, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la décision du 13 avril 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressé, ensemble la décision du 12 septembre 2007 rejetant son recours gracieux ; que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a estimé que la décision du 13 avril 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant, sur le fondement des dispositions de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X au motif que l'intéressé n'apportait pas la preuve qu'il était autorisé à exercer de façon pérenne la médecine en France et que son insertion professionnelle ne pouvait, ainsi, être regardée comme pleinement réalisée, était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, ce faisant, contrairement à ce que soutient le ministre, les premiers juges ne se sont pas mépris sur la portée de leur contrôle ; que la circonstance que ce jugement mentionne également, de façon surabondante, que le ministre aurait été fondé à ajourner la demande de naturalisation sollicitée jusqu'à réussite à l'examen de vérification de la maîtrise de la langue française et des connaissances prévu par l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, n'est pas de nature à entacher ledit jugement d'une contradiction de motifs ; Sur la légalité des décisions des 13 avril 2007 et 12 septembre 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande ; Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; Considérant que pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X, le ministre s'est fondé, ainsi qu'il a été dit plus haut, sur la circonstance que l'intéressé n'établissait pas disposer de l'autorisation d'exercer la médecine de façon pérenne en France et que son insertion professionnelle ne pouvait ainsi être regardée comme pleinement réalisée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, est titulaire d'un diplôme de docteur en médecine obtenu en 1980 à l'université d'Oran en Algérie et d'un diplôme d'université en psychiatrie infantile délivré, en septembre 2003, par l'université de Paris V ; que l'intéressé a été recruté par contrat depuis le 8 août 2003, par le centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise, en qualité d'assistant spécialiste associé des hôpitaux et par contrat depuis le 22 mai 2003 par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, en qualité de praticien attaché associé à l'hôpital de Beaujon ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en particulier de la continuité de son activité professionnelle qui lui procure des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, et nonobstant la précarité juridique des emplois sous couvert desquels il exerce la médecine en France, le ministre, en rejetant par les décisions des 13 avril et 12 septembre 2007, la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, lesdites décisions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Mohamed X. '' '' '' '' 2 N° 08NT03357 1

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