CETATEXT000023494126 J4_L_2010_10_000000901138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/10/2010, 09NT01138, Inédit au recueil Lebon 2010-10-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01138 2ème Chambre autres C M. PEREZ LAHALLE Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 12 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE PLELO, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE PLELO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-905 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 18 130 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables résultant pour eux de l'illégalité du certificat d'urbanisme positif qui leur a été délivré le 9 janvier 2004 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme X le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Ménager, substituant Me Lahalle, avocat de la COMMUNE DE PLELO ; - et les observations de Me Groleau, substituant Me Doucet, avocat de M. et Mme X ; Considérant que par jugement du 12 mars 2009, le Tribunal administratif de Rennes a condamné la COMMUNE DE PLELO (Côtes d'Armor) à verser à M et Mme X une somme de 18 130 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables résultant pour eux de l'illégalité du certificat d'urbanisme positif qui leur a été délivré le 9 janvier 2004 pour une parcelle cadastrée à la section ZI sous le n° 48p ; que la COMMUNE DE PLELO interjette appel de ce jugement ; que, pour leur part, M. et Mme X demandent à la Cour, par la voie de l'appel incident, de réformer ce même jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande d'indemnisation ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. - Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. - Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE PLELO, saisie d'une demande de certificat d'urbanisme en vue de la construction d'une maison d'habitation correspondant à un logement de fonction sur la parcelle cadastrée à la section ZI sous le n° 48p, a délivré, le 9 janvier 2004, un certificat d'urbanisme positif pour cette parcelle comportant la mention selon laquelle le terrain était situé en zone classée NC ; que ce certificat d'urbanisme positif a été prorogé le 22 février 2005 ; que M. et Mme X ont acquis ladite parcelle le même jour, après réception par télécopie de cette prorogation ; que, toutefois, la commune a retiré, le 27 mai 2005, ce certificat d'urbanisme positif au double motif que la demande de prorogation a été présentée, le 15 février 2005, après expiration du délai prévu par les dispositions de l'article R. 410-18 du code de l'urbanisme, et que la parcelle en cause est classée, non en zone NC, mais en zone ND1 dans laquelle la construction envisagée par M. et Mme X n'est pas autorisée ; qu'enfin, la commune a opposé, le 18 juin 2005, un refus à la demande de permis de construire présentée par M. et Mme X ; Considérant qu'il est constant que la parcelle ZI 48p est située en zone classée ND par le règlement du plan d'occupation des sols communal dans laquelle toute construction est interdite ; qu'ainsi, le maire de Plélo était tenu, en application des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, en délivrant le 9 janvier 2004 un certificat d'urbanisme, prorogé le 22 février 2005, déclarant cette parcelle constructible, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune envers M. et Mme X ; que les circonstances invoquées par la commune que ledit certificat d'urbanisme positif aurait été régulièrement retiré le 27 mai 2005 conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qu'un certificat d'urbanisme positif délivré en conséquence d'une appréciation erronée des dispositions d'urbanisme ne crée pas de droits acquis sur la base d'une telle appréciation et que M. et Mme X n'auraient pu davantage obtenir de permis de construire dans le cas où la parcelle aurait été classée en zone NC, ne sont pas de nature à retirer son caractère fautif à la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif illégal par le maire ; que la commune ne peut pour se soustraire à la responsabilité encourue par elle, invoquer les fautes qu'auraient, selon elle, commises tant M. et Mme René X, en ne faisant pas dépendre leur acquisition d'une condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, que le notaire chargé de la vente qui, en outre, a présenté une demande de prorogation tardive, et l'expert foncier, en n'informant pas les intéressés du caractère inconstructible des parcelles en cause, dès lors que ces derniers ont acquis ladite parcelle au vu du certificat d'urbanisme positif litigieux, lequel conférait à la transaction la sécurité juridique requise ; que si la commune soutient encore que M. et Mme René X avaient décidé d'acquérir cette parcelle, nécessaire à leur exploitation agricole, quel que soit le contenu du certificat d'urbanisme sollicité, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, la COMMUNE DE PLELO doit être regardée comme entièrement responsable des conséquences dommageables de la délivrance de ce certificat d'urbanisme positif illégal ; que M. et Mme René X sont, dès lors, en droit d'obtenir réparation des préjudices directs et certains qui ont pu en résulter pour eux ; Sur les préjudices : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme René X ont versé une somme de 1 368 euros, selon une facture du 23 juillet 2004, au titre de frais de négociation ainsi qu'une somme de 762 euros au titre de frais de géomètre, selon une facture du 3 janvier 2005 ; que les frais ainsi exposés sont en relation directe avec l'acquisition par les intéressés de la parcelle au vu du certificat d'urbanisme positif qui leur a été délivré ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, M. et Mme René X peuvent prétendre à la condamnation de la commune au remboursement desdites sommes ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants justifient en appel de ce qu'ils ont, également, versé une somme de 2 290 euros au titre des frais d'actes notariés ainsi qu'une somme de 1276,16 euros, à leur maître d'oeuvre, au titre d'acompte sur honoraires au stade demande de permis de construire ; que ces frais sont directement liés à l'illégalité du certificat d'urbanisme du 9 janvier 2004 ; que, dans ces conditions, M. et Mme X peuvent prétendre à être indemnisés de ces deux chefs de préjudice ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la parcelle en cause a été achetée par M. et Mme X au prix de 22 868 euros ; qu'un certificat du notaire atteste que sa valeur vénale est de 4 000 euros ; que la commune n'établit pas le caractère inexact de cette évaluation en se bornant à soutenir qu'elle émane du notaire chargé de la vente ; qu'elle tient compte, d'une part, du caractère non constructible de la parcelle, d'autre part, de son occupation par un preneur ; que, toutefois, le preneur occupant n'est autre que l'EARL de la Ville Aubert dont les requérants sont les seuls associés ; que le Tribunal administratif de Rennes s'est livré, dans les circonstances de l'espèce, à une appréciation qui n'est ni insuffisante, ni excessive, en évaluant à 15 000 euros le préjudice résultant de ce que M. et Mme X ont acquis au prix du terrain constructible une parcelle qui ne l'était pas ; Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme X se sont trouvés dans l'obligation de renoncer au projet qu'ils avaient de construire leur maison d'habitation sur ce terrain ; que le Tribunal administratif de Rennes a procédé à une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, du préjudice moral subi à ce titre par les intéressés en l'évaluant à la somme de 1 000 euros ; Considérant que, dans ces conditions, les préjudices dont M. et Mme X peuvent prétendre à être indemnisés s'élèvent à la somme totale de 21 696,16 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la COMMUNE DE PLELO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à réparer les préjudices résultant pour M. et Mme X de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif illégal, d'autre part, que M. et Mme X sont fondés à demander la réformation de ce jugement en ce qu'il a limité à 18 130 euros, la somme que ladite commune est condamnée à leur verser en réparation de leurs préjudices ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE PLELO à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 21 696,16 euros mise à sa charge par le présent arrêt, à compter du 22 novembre 2005, date de réception par ladite commune de la demande préalable de M. et Mme X ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut, toutefois, prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. et Mme X ont demandé la capitalisation des intérêts dans leur demande de première instance enregistrée, le 1er mars 2006, au greffe du Tribunal administratif de Rennes ; que cette demande prend donc effet à compter du 22 novembre 2006, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande à cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la COMMUNE DE PLELO demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PLELO, le versement de la somme de 2 000 euros que M. et Mme X demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 18 130 euros (dix huit mille cent trente euros) que la COMMUNE DE PLELO a été condamnée à verser à M. et Mme X par le jugement du 12 mars 2009 du Tribunal administratif de Rennes est portée à 21 696,16 euros (vingt et un mille six cent quatre- vingt seize euros seize centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2005. Les intérêts échus à la date du 22 novembre 2006, puis, à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du 12 mars 2009 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La requête de la COMMUNE DE PLELO est rejetée. Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. et Mme X est rejeté. Article 5 : La COMMUNE DE PLELO versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PLELO (Côtes d'Armor) et à M. et Mme X. '' '' '' '' 2 N° 09NT01138 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.