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09NT01196

CETATEXT000023494127 J4_L_2010_10_000000901196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494127.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/10/2010, 09NT01196, Inédit au recueil Lebon 2010-10-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01196 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GUILLON M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Guillon, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4566 du 21 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision référencée 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 19 juin 2007, constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, des décisions retirant du capital de son permis de conduire six points à la suite de l'infraction du 25 juillet 2005 et six points à la suite de l'infraction du 18 septembre 2006 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 21 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 19 juin 2007, constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, des décisions retirant du capital de son permis de conduire six points à la suite de l'infraction du 25 juillet 2005 et six points à la suite de l'infraction du 18 septembre 2006 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions de première instance tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 19 juin 2007, M. X a soulevé le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas bénéficié de toutes les informations préalables aux retraits de points prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le Tribunal administratif a omis d'examiner ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement soutenir que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 25 juillet 2005 et 18 septembre 2006 ne lui ont été notifiées que par la lettre récapitulative référence 48 S susmentionnée ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1 / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité est établie, que si l'auteur de l'infraction a reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que si en vertu des dispositions des articles 429 et 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou les agents de police judiciaire pour constater les infractions au code de la route, font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il n'en va pas de même de la mention portée sur les procès-verbaux relative à l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route qui n'est pas revêtue de la même force probante ; que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; Considérant, d'une part, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit le procès-verbal d'audition établi à l'occasion de l'infraction commise le 25 juillet 2005 et signé par M. X ; que ce procès-verbal mentionne que ce dernier reconnaît avoir reçu en mains propres un document l'informant d'un retrait de points sur son permis de conduire ; que, si le requérant soutient que le document Cerfa 90-0204 qui lui a été remis ne précise pas la possibilité qu'il a de reconstituer son capital de points, la remise de ce formulaire mentionnant que Ce retrait de points donnera lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire, satisfait aux exigences d'information prévues par les dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route, qui n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision lui retirant six points à la suite de l'infraction commise le 25 juillet 2005 aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'infraction constatée le 18 septembre 2006 à 2h10 du matin pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 mg par litre d'air, en l'espèce un taux de 1,24 mg par litre, M. X a vu le capital de points de son permis de conduire faire l'objet d'un retrait de six points ; qu'il ressort du procès-verbal relatant l'audition à 9h05 de M. X par un officier de police judiciaire que l'intéressé a déclaré avoir pris acte de ce que l'infraction qu'il avait commise 7 heures plus tôt était susceptible d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que M. X soutient ne pas avoir reçu la totalité des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ; que, par suite, le ministre a pu légalement retirer au requérant six points du capital des points de son permis de conduire ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infractions en cause des 25 juillet 2005 et 18 septembre 2006 ont fait l'objet d'une ordonnance pénale du président du Tribunal correctionnel de Nantes du 23 janvier 2007 et d'un jugement correctionnel du Tribunal de grande instance de Nantes du 16 janvier 2007, qui ont reconnu M. X coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'ont condamné respectivement à une amende délictuelle de 300 euros et à un mois d'emprisonnement avec sursis ; que le ministre soutient sans être contesté que ces condamnations ont acquis un caractère définitif ; que, par suite, le moyen soulevé par M. X et tiré de ce que la réalité des infractions qui lui sont reprochées ne serait pas établie ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation, d'une part, de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 19 juin 2007, constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, des décisions retirant du capital de son permis de conduire six points à la suite de l'infraction du 25 juillet 2005 et six points à la suite de l'infraction du 18 septembre 2006 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-4566 en date du 21 avril 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 N° 09NT01196 1

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