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09NT01750

CETATEXT000023494130 J4_L_2010_10_000000901750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494130.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/10/2010, 09NT01750, Inédit au recueil Lebon 2010-10-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01750 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ FLYNN Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour Mme Astan X X, demeurant ..., par Me Flynn, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6190 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010: - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante malienne, interjette appel du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code (...) ; qu'en vertu de l'article 21-27 du même code : Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis (...) ; Considérant que par la décision contestée, le ministre a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme X au motif qu'elle n'était pas de bonnes vie et moeurs ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'intéressée a commis, entre 1999 et 2003, notamment, des faits d'usage illicite de stupéfiants et de vol, pour lesquels elle a été condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public et de violences sur cette personne suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, pour lesquels elle a été condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis, d'outrage à agent d'un exploitant de réseau de transport public, pour lesquels elle a été condamnée à deux mois d'emprisonnement ; qu'eu égard à la nature de ces faits, le ministre ne s'est pas livré à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en estimant que Mme X ne pouvait être regardée comme étant de bonnes vie et moeurs au sens des dispositions précitées de l'article 21-23 du code civil ; qu'ainsi, et alors que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que les condamnations prononcées à son encontre n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 21-27 du code civil, le ministre pouvait déclarer irrecevable sa demande de naturalisation pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de réexaminer sa situation sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de Mme X par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Astan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NT01750 1

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