CETATEXT000023494132 J4_L_2010_10_000000901981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/10/2010, 09NT01981, Inédit au recueil Lebon 2010-10-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01981 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET CEBRON DE LISLE M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 10 août 2009, présentée par M. Lévinus X, demeurant ..., ensemble le mémoire ampliatif enregistré le 12 mai 2010, présenté pour le requérant par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4084 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 12 septembre 2007 le maire de Fondettes (Indre-et-Loire) pour la parcelle YB 451 dont il est propriétaire, sur laquelle il projetait la construction d'une maison d'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit certificat ; 3°) d'enjoindre au maire de Fondettes d'examiner à nouveau sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Fondettes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Deniau, avocat de M. X ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 12 septembre 2007 le maire de Fondettes (Indre-et-Loire) pour la parcelle YB 451 dont il est propriétaire, sur laquelle il projetait la construction d'une maison d'habitation ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation du certificat d'urbanisme contesté : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fondettes à la demande de première instance et à la requête d'appel ; Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a pu, sans entacher d'irrégularité son jugement, regarder comme des moyens les arguments développés par M. X dans une lettre adressée le 14 juillet 2007 au service instructeur, dont le requérant a joint une copie à sa demande enregistrée le 13 novembre 2007 au greffe du tribunal ; qu'ainsi, le Tribunal administratif d'Orléans n'ayant pas statué sur des moyens dont il n'était pas saisi, son jugement n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Fondettes : Sont admis sous conditions de ne pas nuire au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, à l'activité agricole ou à des activités existantes ou aux paysages naturels, d'être compatible avec les équipements publics desservant le terrain : (...) les habitations et leurs annexes destinées au logement de personnes dont la présence est nécessaire pour la surveillance et la direction de l'exploitation agricole (utilité directe pour l'exploitation) et à condition d'être implanté à proximité immédiate du siège d'exploitation fonctionnel (...) ; Considérant que le maire de Fondettes a délivré le certificat d'urbanisme négatif contesté au motif que les pièces jointes à la demande ne démontrent pas en quoi le projet de construction satisferait aux conditions édictées par l'article NC1 précité ni en quoi la construction aurait une utilité directe pour l'exploitation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X a déclaré des revenus d'origine agricole au titre de l'année 2007 et cultive des céréales et oléagineux sur diverses parcelles situées sur le territoire des communes de Fondettes et Saint-Etienne-de-Chigny, et ne peut ainsi se voir contester la qualité d'exploitant agricole, les documents produits n'établissent pas, compte tenu de la nature de l'activité de production en cause, au demeurant limitée, et de l'existence d'un bâtiment faisant office de siège d'exploitation, que sa présence sur place en permanence serait nécessaire pour la surveillance et la direction de l'exploitation agricole comme l'exigent les dispositions précitées de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dans ces conditions, et alors même que le terrain d'assiette est desservi par les réseaux publics, le maire de Fondettes, qui ne s'est pas fondé sur d'autres exigences que celles résultant desdites dispositions, était tenu de délivrer au requérant le certificat d'urbanisme négatif contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal a omis de statuer sur les conclusions de M. X et de la commune de Fondettes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. X est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation sur ce point du jugement précité ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ; Considérant que M. X étant partie perdante en première instance ne pouvait prétendre au bénéfice de ces dispositions ; que, par suite, la demande qu'il a formée devant le tribunal administratif au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre en première instance par la commune de Fondettes ; Considérant, en second lieu, que M X ne saurait davantage prétendre au bénéfice desdites dispositions au titre de l'instance d'appel dans laquelle il est également partie perdante ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, pareillement, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Fondettes ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 2 juin 2009 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X et de la commune de Fondettes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et de la requête d'appel de M. X est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Fondettes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lévinus X et à la commune de Fondettes (Indre-et-Loire). '' '' '' '' 2 N° 09NT01981 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.