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09NT02250

CETATEXT000023494133 J4_L_2010_10_000000902250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494133.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/10/2010, 09NT02250, Inédit au recueil Lebon 2010-10-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02250 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LABRUSSE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 15 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE CARROUGES

(61320), représentée par son maire en exercice, par Me Retaille, avocat au barreau d'Alençon ; la COMMUNE DE CARROUGES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-685 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. et Mme X, annulé la délibération de son conseil municipal du 12 février 2008 relative à la participation pour voirie et réseaux ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par une délibération du 14 janvier 2005, le conseil municipal de Carrouges (Orne) a institué sur la commune la participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ; que, par délibération du 12 février 2008, il a fixé le montant de la participation due à ce titre par les propriétaires des terrains devant bénéficier des travaux d'établissement et d'adaptation des réseaux sur et à partir de la rue du docteur Tremblin ; que la COMMUNE DE CARROUGES relève appel du jugement du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. et Mme X, propriétaires de la parcelle ZE 95 assujettie à cette participation, annulé ladite délibération ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibérations des 1er septembre 2008 et 25 août 2009, postérieures à l'enregistrement de la demande de M. et Mme X au Tribunal administratif de Caen, le conseil municipal de Carrouges a modifié le montant de la participation pour voirie et réseaux due par les propriétaires des terrains devant bénéficier des travaux d'établissement et d'adaptation des réseaux sur et à partir de la rue du docteur Tremblin ; qu'aucun élément n'établit que ces délibérations ne sont pas devenues définitives ; qu'ainsi, la délibération contestée du 12 février 2008 qui avait le même objet doit être regardée comme ayant été implicitement abrogée ; qu'il est constant qu'elle n'avait reçu aucune exécution dès lors qu'aucun permis de construire ayant prescrit le versement de la participation en cause n'a été délivré pour la parcelle ZE 95 ; que, par suite, la demande était devenue sans objet ; qu'ainsi, le tribunal administratif, en statuant sur cette demande a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CARROUGES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 1 000 euros que la COMMUNE DE CARROUGES demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 10 juillet 2009 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Caen. Article 3 : M. et Mme X verseront à la COMMUNE DE CARROUGES une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARROUGES (Orne) et à M. et Mme X. '' '' '' '' 2 N° 09NT02250 1

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