CETATEXT000023494136 J4_L_2010_10_000000902592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/10/2010, 09NT02592, Inédit au recueil Lebon 2010-10-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02592 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MARC M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 13 novembre 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Prado, avocat au barreau de Lisieux ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 09-775 et 09-776 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, sur déféré du préfet du Calvados, annulé les permis de construire tacites qui leur avaient été délivrés par le maire de Saint-André d'Hébertot portant sur une maison individuelle et ses annexes ; 2°) de rejeter les déférés du préfet du Calvados devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant que M. et Mme X ont déposé le 13 juin 2008 deux demandes de permis de construire une maison individuelle et ses annexes sur le territoire de la commune de Saint-André d'Hébertot ; que, par arrêtés des 11 août et 13 septembre 2008, le maire de cette commune, agissant au nom de l'Etat, a décidé de surseoir à statuer sur ces demandes pour une durée de deux ans au motif que le plan local d'urbanisme était en cours d'élaboration et que les projets étaient de nature à en compromettre les objectifs ; que, toutefois, par arrêtés du 12 mars 2009, le préfet du Calvados a retiré ces arrêtés, dans la mesure où, par délibération du 4 juillet 2008, devenue exécutoire le 8 août suivant, le conseil municipal de Saint-André d'Hébertot avait approuvé le plan local d'urbanisme, tout en déférant devant le Tribunal administratif de Caen les permis de construire tacites dont M. et Mme X pouvaient se prévaloir depuis le 13 août 2008 ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé lesdits permis ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département : (...) 3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois. ; qu'il résulte de cet article, auquel il n'est pas dérogé par les dispositions législatives du code de l'urbanisme, que, lorsqu'il statue en tant qu'autorité de l'Etat, sur les demandes de permis de construire qui relèvent de sa compétence en vertu de l'article R. 421-25 du code de l'urbanisme, le maire est placé sous le contrôle hiérarchique du préfet ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.