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09NT02592

CETATEXT000023494136 J4_L_2010_10_000000902592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/10/2010, 09NT02592, Inédit au recueil Lebon 2010-10-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02592 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MARC M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 13 novembre 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Prado, avocat au barreau de Lisieux ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 09-775 et 09-776 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, sur déféré du préfet du Calvados, annulé les permis de construire tacites qui leur avaient été délivrés par le maire de Saint-André d'Hébertot portant sur une maison individuelle et ses annexes ; 2°) de rejeter les déférés du préfet du Calvados devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant que M. et Mme X ont déposé le 13 juin 2008 deux demandes de permis de construire une maison individuelle et ses annexes sur le territoire de la commune de Saint-André d'Hébertot ; que, par arrêtés des 11 août et 13 septembre 2008, le maire de cette commune, agissant au nom de l'Etat, a décidé de surseoir à statuer sur ces demandes pour une durée de deux ans au motif que le plan local d'urbanisme était en cours d'élaboration et que les projets étaient de nature à en compromettre les objectifs ; que, toutefois, par arrêtés du 12 mars 2009, le préfet du Calvados a retiré ces arrêtés, dans la mesure où, par délibération du 4 juillet 2008, devenue exécutoire le 8 août suivant, le conseil municipal de Saint-André d'Hébertot avait approuvé le plan local d'urbanisme, tout en déférant devant le Tribunal administratif de Caen les permis de construire tacites dont M. et Mme X pouvaient se prévaloir depuis le 13 août 2008 ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé lesdits permis ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département : (...) 3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois. ; qu'il résulte de cet article, auquel il n'est pas dérogé par les dispositions législatives du code de l'urbanisme, que, lorsqu'il statue en tant qu'autorité de l'Etat, sur les demandes de permis de construire qui relèvent de sa compétence en vertu de l'article R. 421-25 du code de l'urbanisme, le maire est placé sous le contrôle hiérarchique du préfet ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : /

  1. a)Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ; /
  2. b)Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. / Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d'instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt. ; qu'aux termes de l'article L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les récépissés des demandes de permis de construire déposées par M. et Mme X le 13 juin 2008 mentionnaient qu'elles feraient l'objet de permis tacites à défaut de réponse de l'administration dans le délai de deux mois ; que, par délibération du 4 juillet 2008, dont il est constant qu'elle est devenue exécutoire le 8 août suivant, le conseil municipal de Saint-André d'Hébertot a approuvé le plan local d'urbanisme ; qu'en l'absence de décision explicite à la date du 13 août 2008, M. et Mme X sont devenus titulaires de permis de construire tacites émis par le maire de Saint-André d'Hébertot, non pas au nom de la commune, mais de l'Etat, en application du dernier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme précité, dès lors qu'à la date du transfert de compétence résultant du fait que la commune venait de se doter d'un plan local d'urbanisme, il n'avait pas été statué sur les demandes de permis de construire ; que, par suite, le préfet du Calvados, qui disposait du pouvoir de rapporter ces permis de construire tacites, n'était pas recevable à les déférer devant le juge administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé les permis de construire tacites n°s 0145508P0008 et 0145508P0009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-André d'Hébertot demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 17 septembre 2009 est annulé. Article 2 : Les déférés du préfet du Calvados devant le Tribunal administratif de Caen sont rejetés. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-André d'Hébertot tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Saint-André d'Hébertot (Calvados) et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 N° 09NT02592 1

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