CETATEXT000023494137 J4_L_2010_10_000000902704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494137.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/10/2010, 09NT02704, Inédit au recueil Lebon 2010-10-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02704 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ RUFFEL M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2009, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Ruffel, avocat au barreau de Montpellier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-4538 du 24 septembre 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant camerounais, relève appel de l'ordonnance du 24 septembre 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant, d'une part, que, dans sa demande de première instance, M. X s'est borné à énoncer qu'il s'est intégré à la société française, qu'il a envie de travailler dans les services de police, de gendarmerie, de secours ou les services administratifs, et qu'il aime la France, sans invoquer aucune circonstance particulière qu'il aurait été en mesure de faire valoir ; qu'à supposer que ces seules affirmations constituent l'invocation d'un moyen opérant, celui-ci ne pourrait qu'être regardé comme n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé pour l'application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée dès lors, notamment, qu'après les avoir citées, elle renvoie clairement au champ d'application de ces dispositions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) ; que l'article 3 du même décret prévoit que Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) ; qu'en l'espèce, l'administration produit, d'une part, le décret du 24 janvier 2008, publié au Journal officiel du 25, nommant M. Bay en qualité de directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration, et d'autre part, la décision du 5 novembre 2008, publiée au Journal officiel du 14, par laquelle M. Bay a accordé une délégation de signature notamment à M. Landrieve, attaché d'administration des affaires sociales et adjoint au chef du deuxième bureau des naturalisations ; que l'incompétence alléguée de ce dernier pour signer la décision d'ajournement à deux ans prise le 5 mars 2009 manque ainsi en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision susvisée serait entachée d'erreur de fait en ce que son implication dans une affaire de vol de voiture n'est pas établie, dès lors que ladite décision n'est pas fondée sur un tel motif ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, et le degré d'insertion professionnelle de celui-ci ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que le requérant a commis le 7 février 2004 les faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, lesquels ont été établis par le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 7 juillet 2004 qui l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et six mois de suspension du permis de conduire ; que la circonstance que sa condamnation ait été ultérieurement réputée non avenue en raison de l'absence de nouvelle condamnation dans un délai de cinq ans, en application de l'article 132-35 du code pénal, n'entache pas les décisions contestées d'erreur de droit, dès lors que l'ajournement à deux ans et le rejet du recours gracieux sont fondés non sur la condamnation mais uniquement sur les faits eux-mêmes ; que ces faits, intervenus en 2004, pouvaient, sans erreur manifeste d'appréciation, justifier l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation du postulant ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X a travaillé à plusieurs reprises, il a été bénéficiaire du revenu minimum d'insertion durant 61 mois entre avril 2001 et janvier 2007, et dans ses périodes de travail n'a occupé que des emplois d'intérimaire ou des contrats à durée déterminée de brève durée ; que dans ces conditions, le ministre n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que son insertion professionnelle était insuffisante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 mars 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. X et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NT02704 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.