CETATEXT000023494139 J4_L_2010_10_000001000461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/10/2010, 10NT00461, Inédit au recueil Lebon 2010-10-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00461 2ème Chambre contentieux répressif C M. PEREZ VOLTZ M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 4 mars 2010, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Voltz, avocat au barreau de Vannes ; X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2163 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné, pour contravention de grande voirie, d'une part, à payer une amende de 1 000 euros, d'autre part, à démolir le mur édifié au droit de la parcelle ZI 205 sur la commune de Saint-Armel (Morbihan) et à remettre dans son état initial le domaine public maritime ; 2°) de le relaxer des poursuites diligentées contre lui par le préfet du Morbihan, subsidiairement de réduire le montant de l'amende ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné, pour contravention de grande voirie, d'une part, à payer une amende de 1 000 euros, d'autre part, à démolir le mur édifié au droit de la parcelle ZI 205 lui appartenant sur la commune de Saint-Armel (Morbihan) et à remettre dans son état initial le domaine public maritime ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) 3° Les lais et relais de la mer (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003 susvisé : Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe ; que les dispositions de l'article 131-13 du code pénal fixent à 1 500 euros au plus le montant de cette amende ; Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, de reconnaître, au cas où, comme en l'espèce, cette reconnaissance ne résulte pas d'une décision administrative opposable aux intéressés, les limites du domaine public et de décider si les terrains sur lesquels ont été commises les fautes à raison desquelles le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction du mur litigieux ont été effectués pour le compte de M. X au droit d'un terrain lui appartenant ; qu'il ressort d'un constat fait le 22 septembre 2009 par un agent assermenté que la base du mur érigé par M. X et la partie du rivage se trouvant derrière ce mur sont recouverts par le plus haut flot de la mer ; qu'ainsi, l'ouvrage litigieux a été construit par M. X sur le domaine public maritime ; que ces faits sont constitutifs de la contravention de grande voirie prévue par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; que si le requérant se prévaut de la situation des constructions voisines, ces circonstances sont sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie et ne sont pas de nature à exonérer le requérant des poursuites diligentées à son encontre par le préfet du Morbihan ; Considérant, d'autre part, qu'en dépit de la mise en demeure de démolir le mur irrégulièrement construit sur le domaine public dans le délai d'un mois qui lui avait été adressée le 18 juillet 2008, un procès-verbal constatant que cette situation perdurait a été dressé le 23 octobre 2008 à l'encontre de l'intéressé ; que si le requérant fait état de la défaillance de l'entreprise ayant réalisé les travaux, placée en liquidation judiciaire, à laquelle il avait demandé de démolir le mur susmentionné, il ne résulte pas de l'instruction que la démolition de l'ouvrage soit intervenue à ce jour ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Rennes a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant M. X à une amende de 1 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1 000 euros et à la démolition du mur édifié au droit de la parcelle ZI 205 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 2 N° 10NT00461 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.