CETATEXT000023494140 J4_L_2010_10_000001000745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/10/2010, 10NT00745, Inédit au recueil Lebon 2010-10-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00745 2ème Chambre suspension sursis C M. PEREZ BRIARD M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour la société civile immobilière (SCI) du Bois, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est route de Noirmoutier à Noirmoutier
(85680), par Me Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SCI du Bois demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 07-1859 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société Salicorne, annulé la décision du 27 février 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée l'autorisant à créer un ensemble commercial de quatre commerces sis zone artisanale des Mandeliers sur le territoire de la commune de La Guérinière ; 2°) de mettre à la charge de la société Salicorne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Camus, substituant Me Bois, avocat de la société Les Etiers ; Considérant que la SCI DU BOIS demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, sur la demande de la société Salicorne, aux droits de laquelle vient la société Les Etiers, la décision du 27 février 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée l'autorisant à créer un ensemble commercial de quatre commerces sis zone artisanale des Mandeliers sur le territoire de la commune de La Guérinière ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant que pour demander le sursis à exécution dudit jugement du 30 mars 2010, la SCI DU BOIS soutient que celui-ci est insuffisamment motivé, que la société intimée ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée et que, même en tenant compte du magasin de jouets en partie transféré, la densité départementale moyenne n'a pas été dépassée eu égard à la population saisonnière de 21 000 habitants retenue par la commission pour prendre sa décision du 27 février 2007 ; Considérant que ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement ; qu'il suit de là que les conclusions deX la SCI DU BOIS X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 30 mars 2010 du Tribunal administratif de Nantes doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Les Etiers, venant aux droits de la société Salicorne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI DU BOIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI DU BOIS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Les Etiers et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI DU BOIS est rejetée. Article 2 : La SCI DU BOIS versera à la société Les Etiers une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) DU BOIS, à la société par actions simplifiée Les Etiers, venant aux droits de la société Salicorne. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. '' '' '' '' 2 N° 10NT00745 1