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10NT00830

CETATEXT000023494141 J4_L_2010_10_000001000830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/10/2010, 10NT00830, Inédit au recueil Lebon 2010-10-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00830 2ème Chambre suspension sursis C M. PEREZ DESERT M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE MEAUTIS

(50500), représentée par son maire en exercice, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE MEAUTIS demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 09-437 du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de Mme X, annulé la délibération du 1er décembre 2008 par laquelle le conseil municipal de Méautis (Manche) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle fixe l'emplacement réservé n° 2 ; 2°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que la COMMUNE DE MEAUTIS (Manche) demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de Mme X, annulé la délibération du 1er décembre 2008 par laquelle le conseil municipal de Méautis a approuvé la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle fixe l'emplacement réservé n° 2 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant, d'une part, que pour demander le sursis à exécution dudit jugement du 26 février 2010, la COMMUNE DE MEAUTIS soutient que l'emplacement réservé n° 2 n'a pas été localisé au centre de la propriété de Mme X mais à la limite de sa propriété ; que, permettant d'aménager un accès à une zone destinée à l'urbanisation, il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il se justifie par la préservation de la surface du secteur agricole, conformément aux objectifs des auteurs du plan ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ; Considérant, d'autre part, que Mme X invoque au soutien de sa demande d'annulation les moyens tirés de ce que la présence de M. Lemoine aux séances du conseil municipal des 6 novembre et 1er décembre 2008 a entaché ces délibérations d'illégalité ; que la délibération contestée du 1er décembre 2008 est également entachée de détournement de pouvoir ; qu'aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de la délibération du conseil municipal de Méautis du 1er décembre 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par la COMMUNE DE MEAUTIS à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Caen paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre son annulation, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE MEAUTIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme que la COMMUNE DE MEAUTIS demande au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Caen du 26 février 2010 jusqu'à ce que la Cour administrative d'appel ait statué sur la requête susvisée de la COMMUNE DE MEAUTIS. Article 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE MEAUTIS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MEAUTIS (Manche) et à Mme Geneviève X. '' '' '' '' 2 N° 10NT00830 1

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